Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 20-12.944

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10541 F Pourvoi n° G 20-12.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [J] [L] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 20-12.944 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme [X] [D] [T], épouse [C], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [U], de Me Haas, avocat de Mme [D] [T], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] [U] et le condamne à payer à Mme [D] [T] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [L] [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] [U] de sa demande d'indemnité d'occupation à la charge de son ex épouse Mme [D] [T] épouse [C] ; ALORS QUE l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge du renvoi ; que cette règle, qui touche à l'ordre des juridictions, est d'ordre public; que selon les mentions de l'arrêt la cour était composée notamment de madame [N] [O], conseiller ; l'arrêt attaqué a été rendu notamment par Mme [N] [O] ; que Mme [N] [O] siégeait également comme conseiller lors de l'arrêt du 28 mars 2017 censuré par la Cour de cassation ; que la décision attaquée a donc été rendue par une juridiction irrégulièrement composée en violation des articles 626 du code de procédure civile, L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [L] [U] de sa demande d'indemnité d'occupation à la charge de son ex-épouse Mme [D] [T] épouse [C] ; AUX MOTIFS QUE le divorce ayant donc été définitivement prononcé le 23 juin 2008 ; qu'à compter de cette date, il appartenait à Mme [D] [T] pour être dispensée du versement de toute indemnité d'occupation de l'immeuble indivis commun de faire la preuve qu'elle l'avait remis à la disposition de l'indivision ; que Mme [D] [T] produit un certain nombre de pièces et en particulier un contrat d'assurances, des relevés de compte, des justificatifs de charges d'eau et en électricité ou le paiement de taxes d'habitation pour les années 2008 et postérieures à cette date, sa déclaration de revenus de 2008 qui établissent qu'à compter du début de l'année 2008, elle ne demeurait plus dans le bien indivis puisqu'elle résidait [Adresse 1] et non plus dans le domicile conjugal, qu'elle avait d'ailleurs quitté comme elle l'explique à la suite d'une tentative d'assassinat dont elle avait été la victime en février 2008 et pour laquelle M. [L] [U] a été définitivement condamné par la cour d'assises de la Drome ; qu'il apparaît donc constant qu'à compter de cette date elle avait remis le bien à la disposition de l'indivision, n'en ayant plus la jouissance privative et que l'autre indivisaire en l'espèce M. [L] [U] pouvait en avoir la même utilisation, les pièces produites par le défendeur selon lesquelles les factures d'électricité étaient encore à son nom, le contrat de la chaudière était payé par celle-ci et M. [M], Mme [U] et Mme [D] [T] y étaient domiciliés et acquittaient directement le loyer entre les mains de celle ci pouvant s'expliq