Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 20-14.056

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10542 F Pourvoi n° S 20-14.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-14.056 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [W] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [X], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme [W] [K] n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité: En application des dispositions de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation; Cette jouissance privative est caractérisée dès lors qu'un indivisaire bénéficie de la jouissance exclusive du bien, qu'il l'occupe ou non effectivement, excluant toute jouissance concurrente de l'autre indivisaire; En l'espèce, s'il est certain que Mme [K] occupe l'immeuble indivis, il est tout aussi constant que M. [X] dispose d'un jeu de clefs lui permettant d'accéder à la maison et aux bâtiments attenants. M. [X] affirme que malgré ce jeu de clefs, Mme [K] ne lui permet pas d'avoir accès aux lieux. Force est de constater cependant qu'il n'en justifie pas, pas même par un courrier de mise en demeure de lui laisser libre accès à l'immeuble. Il ressort au contraire de ses conclusions et pièces qu'il peut librement accéder à la maison et aux dépendances pour le passage de bras de sa fille [O], pour tondre la pelouse, pour prendre des photos de l'intérieur de l'atelier, pour entreposer du matériel dans l'atelier et pour faire évaluer la maison d'habitation; Dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une jouissance exclusive du bien indivis par Mme [K] et il convient, par infirmation, de dire qu'elle n'est redevable envers l'indivision d'aucune indemnité d'occupation ». ALORS QUE 1°) l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il résulte des propres conclusions de Madame [K] que « Il n'a jamais été nié que Madame [K] utilise de façon privative la maison indivise » et que M. [X] l'a « construite pour y loger sa maitresse et leur enfant commun et il n'a jamais prévu d'y vivre puisqu'il a une compagne et une autre famille, officielle celle-ci, composée de trois enfants » ; qu'en retenant que M. [X] n'établissait pas la jouissance exclusive du bien par Madame [K] quand celle-ci avouait en avoir l'usage privatif à titre d'occupation, à l'exclusion de M. [X], la Cour d'appel a violé ensemble les articles 815-9 et 1383 (ex article 1354) du code civil. ALORS QUE 2°) l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il appartient à l'indivisaire qui reconnaît occuper le bien de façon privative d'établir qu'un autre indivisaire jouit également du bien litigieux de façon privative ; qu'il résulte en l'espèce des propres conclusions de Madame [K] que « Il n'a jamais été nié que Madame [K] utilise de façon privative la maison indivise » et que M. [X] l'a