Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 20-18.259

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10543 F Pourvoi n° K 20-18.259 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-18.259 contre l'arrêt rendu le 5 février 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme [J], de Me Occhipinti, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [J] et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme [J] est redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision post communautaire à compter du 7 octobre 2006 et d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [J] pour la période comprise entre le 7 octobre 2006 et le 31 décembre 2015 à la somme totale de 95.756,02 euros, majorée d'une indemnité d'occupation d'un montant de 896 euros depuis le 1er janvier 2016, soit la somme totale due de 121.740,02 euros au 31 mai 2018, à parfaire jusqu'au jour du partage ; AUX MOTIFS QUE, d'abord, contrairement à ce qu'a annoncé la décision entreprise, l'indemnité dont est redevable l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise en vertu de l'article 815-9, alinéa 3, du code civil n'est pas régie par la prescription de l'article 2224 de ce code mais par celle, de la même durée, que prévoit l'article 815-10, alinéa 3, du même code ; qu'en revanche, la décision a, à bon droit, rappelé que dans la mesure où l'ordonnance de non conciliation du 17 octobre 2005 avait accordé à Mme [J] la jouissance gratuite du logement de la famille pour la durée de la procédure de divorce, l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter du jour où le jugement de divorce est devenu définitif soit le jour où il n'était plus susceptible d'une voie de recours, cette date étant différente de celle de la transcription du divorce à l'état civil, qui a pour effet de rendre la décision opposable aux tiers mais la précédant nécessairement, la transcription ne pouvant intervenir que sur la justification du caractère définitif de la décision de divorce ; qu'ensuite, le premier juge a encore exactement observé que le procès-verbal de difficultés du 7 octobre 2011 contenait une demande d'indemnité d'occupation de la part de M. [W] et que cette demande avait interrompu la prescription jusqu'à l'assignation du 21 novembre 2013 ; qu'il en a, à bon droit, déduit que la demande était recevable pour les cinq dernières années précédant le procès-verbal de difficultés, et l'indemnité due à compter du 7 octobre 2006 ; 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, pour écarter la fin de non recevoir soulevée par Mme [J] tirée de la prescription quinquennale opposable à la demande de M. [W] de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, non formulée dans le délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le jugement de divorce du 11 avril 2006 avait acquis force de chose jugée à savoir la date de transcription à l'état civil, le 21 juillet 2006, date retenue par les premiers juges, la cour d'appel a affirmé que le point de départ de la prescription quinquennale applicable à la demande de fixation de l'indemnité d'occupation demandée à Mme [J] ne pouvait être la date de ladite transcription retenue par