Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-12.360
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10550 F Pourvoi n° U 21-12.360 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [C] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.360 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [I] [K], épouse [S], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [S], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la SCP Marlange et de La Burgade la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour M. [S] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme mensuelle de 300 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant que sera en tant que de besoin condamné à payer Monsieur [C] [S] à Madame [I] [K], à compter du 01 août 2017 et jusqu'à la fin de son affectation au Gabon, et fixé à la somme mensuelle de 120 euros le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de chaque enfant que sera en tant que de besoin condamné à payer Monsieur [C] [S] à Madame [I] [K], à compter de son retour en France. AUX MOTIFS QUE « Sur le montant de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants : Le montant de la contribution des parents à l'entretien d'un enfant commun doit être fixé en fonction des besoins de celui-ci et des facultés contributives respectives des parents, chacun devant contribuer à son entretien. La situation respective des parties est la suivante : Madame [K] n'exerce aucune activité professionnelle. Elle a perçu, selon attestation de la CAF pour le mois d'octobre 2020, le RSA pour la somme de 506,42 euros et une allocation logement pour un montant de 494 euros. Les enfants ouvrent droit à la perception des prestations suivantes : - Allocations familiales modulées : 301 euros, - complément familial : 257,63 euros. Outre les charges de la vie courante, elle assume le paiement d'un loyer mensuel de 877,42 euros hors charges, partiellement compensée par l'aide au logement. Selon bulletin du mois de mai 2019 Monsieur [S], militaire de l'armée de terre, perçoit une solde mensuelle de 1.630,74 euros, outre indemnités pour charges militaires de 157,40 euros, soit un total de 1.788 euros. Cette solde se trouve augmentée de manière significative par des indemnités lorsqu' il effectue des missions à l'étranger. Monsieur [S] est actuellement affecté au Gabon, depuis le 01 août 2017, comme l'a spécifié le premier juge. Le bulletin de paie du mois de mai 2019 mentionne le paiement d'une indemnité de résidence à l'étranger de 3.833,71 et un supplément de solde familial de 383,34 euros. Monsieur [S] perçoit également la somme de 624,33 euros au titre de majorations familiales à l'étranger. Il justifie d'un contrat de bail, contracté avec sa nouvelle compagne, pour le prix mensuel de 225.000 FCFA. Du fait de sa vie maritale, toutes les charges de la vie courante sont partagées. Le fait que le couple ait donné naissance à un enfant, ne saurait priver les enfants issus de son union avec Madame [K] de leur droit à aliments. Du fait de l'affectation de Monsieur [S] au Gabon, la charge de l'éducation et de l'entretien des enfants pèse exclusivement sur Madame [K]. Au bénéfic