Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-12.718
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10551 F Pourvoi n° G 21-12.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [G] [H], domicilié [Adresse 9] (Allemagne), a formé le pourvoi n° G 21-12.718 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie (AGTNC), dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 2] (Australie), 5°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 12] (Australie), 6°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 3], 7°/ à Mme [W] [H], domiciliée [Adresse 11], 8°/ à Mme [Y] [H], épouse [U], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à [K] [F] [S], veuve [H], ayant été domiciliée [Adresse 10], décédée, 10°/ au procureur général près la cour d'appel de Nouméa, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G] [H], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [G] [H] M. [G] [H] reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à son audition en République fédérale d'Allemagne et confirmé l'ordonnance du juge des tutelles du 24 mars 2017 en ce qu'elle a placé sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l'instance Mme [K] [F] [S] veuve [H], désigné l'Association pour la gestion des tutelles en Nouvelle-Calédonie en qualité de mandataire spécial (pour percevoir seule ses pensions et revenus de toute nature, les appliquer à son entretien et à son traitement, ainsi qu'à l'acquittement de ses dettes courantes et de ses obligations alimentaires, recevoir tout son courrier, même recommandé, faire fonctionner ses comptes de dépôt bancaires ou postaux, en tant que de besoin, ouvrir un compte bancaire en son nom pour y percevoir ses revenus et effectuer les démarches et signatures nécessaires à son entrée en établissement adapté à son état de santé) et révoqué en tant que de besoin toutes procurations antérieures qui auraient été données par la personne à protéger ; 1°) ALORS QUE, selon les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, l'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte : a ) soit selon les formes prescrites par la législation de l'Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire, b ) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis ; que la convention ne fait pas obstacle, sauf si l'Etat de destination déclare s'y opposer, à la faculté d'adresser directement par la voie de la poste, des actes judiciaires aux personnes se trouvant à l'étranger ; que l'Allemagne a déclaré, conformément à l'article 21, alinéa 2, lettre a), de la Convention, s'opposer à l'usage des voies de transmission prévues aux articles 8 et 10 de la Convention et donc à la faculté d'adresser directement par voie postale des actes judiciaires ; que M. [G] [H], par courrier du 12 juin 2019 (cf. production), a informé la cour d'appel de Nouméa, de ce qu'il « réside désormais en Allemagne », et