Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 20-23.573
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10553 F Pourvoi n° M 20-23.573 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 1°/ M. [X] [R], domicilié [Adresse 5], 2°/ M. [O] [R], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 20-23.573 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [V] [S], veuve [R], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [L] [D], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [I] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [X] et [O] [R], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [S] et de Mmes [L] et [I] [D], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [X] et [O] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et [O] [R] et les condamne à payer à Mme [S] et Mmes [L] et [I] [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour MM. [X] et [O] [R]. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté MM. [O] et [X] [R] de toutes leurs demandes relatives au recel successoral, au rapport des sommes perçues au titre des contrats d'assurance-vie et en paiement de dommages-intérêts ; d'AVOIR dit que les sommes issues des contrats d'assurancevie souscrits par M. [H] [R] restent hors de l'actif successoral et ne sont pas rapportables ; AUX MOTIFS QUE, sur le recel successoral, en l'espèce, le recel successoral retenu par le premier juge au détriment de Mme [V] [R] et de ses deux filles porte sur les capitaux de deux assurances-vie que le de cujus avait souscrites à leur bénéfice et qu'il a abondées principalement par la majeure partie du produit de la vente des parts sociales de son entreprise courant 2009 pour un montant global de 440.910 € ; que le tribunal a considéré que les appelantes avaient manifestement tenté de dissimuler l'existence de ces contrats et que, même si en principe le produit des assurances-vie échappe à la succession, il en allait différemment dès lors que les primes versées en une seule fois pour un montant conséquent correspondant à la quasi-intégralité du prix de vente des parts sociales, moins de deux ans avant le décès de M. [R] étaient manifestement exagérées au regard, notamment, de ses avoirs financiers limités à 87.295,83 € au jour de son décès ; qu'il est constant que la non révélation de l'existence d'un contrat d'assurance-vie par un héritier n'est pas constitutive, par elle-même, d'un recel successoral, faute d'élément intentionnel, dès lors que le capital ou la rente payables au décès du souscripteur et que les primes versées par lui, sauf preuve judiciairement constatée du caractère manifestement exagéré de celles-ci eu égard à ses facultés, ne sont pas soumis à rapport à la succession ; qu'il s'en évince que l'élément intentionnel de rompre l'égalité du partage au détriment des co-héritiers suppose nécessairement que soit préalablement constaté le caractère manifestement exagéré, au regard des facultés de M. [R], des primes qu'il a versées sur les contrats d'assurance-vie dont Mme [V] [R] et ses filles étaient bénéficiaires ; que, pour ce faire, le premier juge a procédé à une appréciation globale, alors cependant qu'il convenait de distinguer les sommes investies dans chacun des deux contrats dont les bénéficiaires n'étaient pas identiques ; qu'il est constant que le 9 juillet 2009, M. [R] a versé la somme de 96.910 € sur un contrat d'assurance-vie dont les bénéficiaires étaient les deux f