Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 19-19.360
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10555 F Pourvoi n° M 19-19.360 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [J] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 19-19.360 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [B] [I], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [F], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [F] à verser à Madame [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; AUX MOTIFS QUE l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; que Madame [I] affirme que son mari a effectué des démarches lors de la séparation pour clôturer un PEA ouvert à son nom auprès de la banque Swisslife, en usurpant son identité, et en contrefaisant sa signature, ce qui constitue une faute ; qu'elle verse aux débats le courrier adressé par son mari à la banque Swisslife le 27 mars 2012 demandant de vendre les titres, clôturer le PEA et verser l'intégralité des fonds sur le compte de [J] [F] ; que ce courrier est signé du nom « [B] [F] » avec une signature ; qu'elle produit un relevé de compte indiquant que la somme de 54.892,25 euros a été transférée du PEA vers le compte de Monsieur [F] le 10 avril 2012 ; qu'elle soutient que cette somme lui avait été donnée par son mari, que l'intention libérale se déduit du versement de l'argent sur un compte à son nom, et affirme avoir subi un préjudice du fait de la privation pour elle de la jouissance des fonds détournés par son mari ; que Madame [I] affirme que sa demande de dommages et intérêts est également fondée sur le fait que son mari a effectué une déclaration erronée sur la valeur de son patrimoine devant le premier juge ; que Monsieur [F] reconnaît qu'il a utilisé l'identité et la signature de Madame [I] pour clore le compte PEA de la Swisslife en mars 2012, mais soutient qu'il s'agissait de reprendre de l'argent qui lui appartenait, qu'il avait placé sur un compte au nom de son épouse ; qu'il soutient avoir agi ainsi dans un contexte où il venait de s'apercevoir que Madame [I] avait vendu seule un immeuble acquis selon lui en indivision en République tchèque mais qu'elle avait mis à son seul nom ; qu'il ne peut qu'être constaté qu'en usurpant auprès de la banque l'identité de son épouse et en contrefaisant sa signature, quel que soient les motifs qui l'y aient incité, Monsieur [F] a commis une faute ; que cette faute a causé un préjudice à Madame [I] dès lors que celle-ci a été privée de la jouissance de cet argent à une époque où, du fait de la séparation des époux et de la perte consécutive de son emploi, elle se trouvait au chômage et avait donc besoin de liquidités ; qu'il sera en conséquence alloué à Madame [I] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ; ALORS, D'UNE PART, QUE la faute de la