Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 20-17.281
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10556 F Pourvoi n° X 20-17.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 20-17.281 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [Y], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [Y]. Premier moyen de cassation Mme [Y] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir dite redevable à l'indivision post communautaire d'une indemnité d'occupation du bien indivis de 147 442,60 euros ; 1°) Alors que la fixation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant eu égard à l'occupation gratuite du domicile conjugal par le parent chez qui est fixée la résidence des enfants interdit de mettre à sa charge une indemnité d'occupation ; qu'en mettant à la charge de Mme [Y] une indemnité d'occupation jusqu'à la date d'aliénation du bien indivis en août 2018, après avoir relevé que le jugement de divorce du 20 décembre 2009, qui a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des trois enfants communs pour la période, avait retenu, s'agissant des conditions de vie de la mère, qu'elle occupait de domicile conjugal à titre gratuit, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du code civil ; 2°) Alors que pour établir que la jouissance privative avait cessé avant la vente du bien indivis en août 2018, Mme [Y] avait notamment fait valoir qu'il résultait des termes d'une promesse de vente signée par le deux ex-époux le 10 mai 2017, produite aux débats par M. [L], que le bien avait été rendu libre de toute occupation en vue de sa vente ; qu'en disant Mme [Y] redevable d'une indemnité d'occupation jusqu'à la vente du bien indivis, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors qu'en cas de modification des caractéristiques du bien indivis au cours de la période pour laquelle un indivisaire a été déclaré redevable d'une indemnité d'occupation, la valeur locative dudit bien, élément à prendre en compte pour déterminer cette indemnité, ne saurait être déterminée, pour les années au cours desquels les caractéristiques ont été modifiées, en minorant la valeur locative fixée en considération de ces modifications par application à rebours de l'indice de références des loyers ; que pour déterminer la valeur locative pour les années 2005 à 2012, la cour d'appel a minoré la valeur locative arrêtée par l'expert pour 2014 en fonction de l'indice de référence des loyers, après avoir admis la réalisation de travaux d'amélioration du bien indivis au cours de cette période ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 815-9 du code civil. Deuxième moyen de cassation Mme [Y] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 60 000 euros le montant de sa créance sur l'indivision post communautaire au titre des travaux financés par elle postérieurement à l'ordonnance de non conciliation, 1/ Alors que pour limiter les travaux de Mme [Y] dont il a été tenu compte à ceux retenus par l'expert, n'incluant pas les travaux de réfection d