Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-10.088
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10559 F Pourvoi n° Z 21-10.088 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [C] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.088 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre A), dans le litige l'opposant à Mme [I] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [F]. M. [C] [F] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de suppression de la prestation compensatoire versée à Mme [I] [G] ; 1°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties et décider en conséquence de la suppression ou de la révision d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente, les juges du fond doivent prendre en considération l'évolution comparée des ressources du débiteur de la prestation compensatoire et de ses charges dont la rente dont la suppression est sollicitée ; qu'en se bornant à énoncer, pour débouter M. [F] de sa demande de suppression de prestation compensatoire, que la situation financière s'était légèrement améliorée puisque ses revenus étaient demeurés d'un montant sensiblement identique alors que ses charges s'étaient réduites puisqu'il les partageait avec sa compagne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le montant de la rente qu'il versait à Mme [G] n'avait pas augmenté plus vite que le montant de la pension de retraite qu'il percevait, entraînant un changement important de sa situation financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil, ensemble l'article 33, VI de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 ; 2°) ALORS QUE pour apprécier l'existence d'un changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties et décider en conséquence de la suppression ou de la révision d'une prestation compensatoire fixée sous forme de rente, les juges du fond doivent prendre en considération les besoins effectifs des époux et non les seules dépenses engagées pour les satisfaire ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que M. [F] avait versé aux débats un certificat de son médecin traitant en date du 12 avril 2019 attestant qu'il présentait une insuffisance cardiaque nécessitant l'installation au domicile de sa compagne, s'est néanmoins fondée, pour le débouter de sa demande de suppression de prestation compensatoire, sur la circonstance inopérante qu'il se contentait de produire un devis en date du 29 avril 2019 mais ne justifiait pas de la réalisation des travaux correspondants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce n'est pas uniquement le manque de ressources et d'économies de M. [F] qui l'avait empêché de réaliser les travaux rendus nécessaires par son état de santé et visés par le devis produit, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil, ensemble l'article 33, VI de la loi n°2004-439 du 26 mai 2004 ; 3°) ALORS QUE toute contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour débouter M. [F] de sa demande