Première chambre civile, 31 août 2022 — 21-11.097
Textes visés
- Article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017,.
- Article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 681 FS-B Pourvoi n° W 21-11.097 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 M. [P] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-11.097 contre le jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (pôle protection et proximité), dans le litige l'opposant à la société Calma, sous l'enseigne Le Boutique Hôtel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Calma, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Hascher, Avel, Mme Guihal, M. Bruyère, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bordeaux, 23 novembre 2020), le 11 septembre 2017, M. [I], neurologue, qui s'était inscrit à un congrès médical organisé à [Localité 3], a réservé une chambre d'hôtel dans cette ville auprès de la société Calma. 2. Ayant annulé cette réservation en raison de son hospitalisation, M. [I] a vainement sollicité le remboursement intégral du prix, puis assigné la société Calma aux mêmes fins en se prévalant des dispositions du code de la consommation. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [I] fait grief au jugement de rejeter sa demande en remboursement du prix, alors « qu'est un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; que, pour exclure l'application de l'article L. 212-1 du code de la consommation relatif aux clauses abusives, le tribunal judiciaire a considéré que M. [I], qui exerce une activité professionnelle libérale, telle celle de médecin neurologue, et agissait à des fins autres tout à fait distinctes du cadre de cette activité professionnelle en faisant la réservation d'une chambre d'hôtel, ne pouvait être considéré comme un consommateur ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal judiciaire a violé l'article liminaire du code de la consommation, ensemble l'article L. 212-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Vu l'article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, et l'article L. 212-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Le premier de ces articles dispose : « Pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; - non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; - professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel. » 5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la notion de « professionnel » est une notion fonctionnelle impliquant d'apprécier si le rapport contractuel s'inscrit dans le cadre des activités auxquelles une personne se livre à titre professionnel (arrêt du 4 octobre 2018, Komisia za zashtita na potrebitelite, C-105-17, point 35). 6. Pour attribuer à M. [I] la qualité de professionnel et ainsi exclure l'application des dispositions relatives aux clauses abusives, le jugement retient qu'il ne peut revendiquer la qualité de consommateur, au regard du lien direct entre sa participation au congrès médical et la réservation d'hôtel. 7. En statuant ainsi, alors qu'en souscrivant le contrat d'hébergement litigieux, M. [I] n'agissait pas à des fins entrant dans le cadre de son activité professionnell