Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 20-16.701
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1000 F-B Pourvoi n° S 20-16.701 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 M. [P] [O], domicilié lieu-dit [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-16.701 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MACIF, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 12 février 2020) et les productions, suivant déclaration de cession du 29 septembre 2015, M. [O] a acquis auprès d'un garage automobile un véhicule d'occasion de marque BMW, dont il a pris possession le jour même. 2. Le 28 décembre suivant, une facture attestant du règlement du solde du prix de vente lui a été délivrée et M. [O] a, d'une part, fait immatriculer le véhicule, d'autre part, souscrit un contrat d'assurance auprès de la société MACIF (l'assureur). 3. Dans la nuit du 31 décembre suivant, le véhicule a été incendié accidentellement sur la voie publique. 4. L'assureur ayant refusé sa garantie, aux motifs que le véhicule sinistré aurait été détourné au préjudice d'une société de location polonaise, puis cédé, pour un prix très inférieur à celui du marché, à M. [O], qui en serait receleur de fait, celui-ci l'a assigné en indemnisation devant un tribunal judiciaire. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa dixième branche Enoncé du moyen 5. M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de condamnation de l'assureur à l'indemniser de la perte de son véhicule, alors « que toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer ; que, par suite, la fraude commise dans l'acquisition d'un bien n'est pas une cause de nullité du contrat d'assurance souscrit pour en garantir la perte ; qu'en retenant en l'espèce que le véhicule avait été acquis dans des conditions suspectes de fraude et qu'il y avait lieu pour cette raison de refuser de faire application du contrat d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil et L. 121-6 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, et l'article 1134, devenu 1103, du code civil : 6. Selon les deux premiers de ces textes, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité et toute personne ayant intérêt à la conservation d'une chose peut la faire assurer. 7. Aux termes du troisième, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 8. Pour dire justifié le refus de l'assureur d'indemniser le sinistre, l'arrêt relève que le véhicule incendié a été acquis par M. [O] dans des « circonstances obscures », dont témoigneraient le décalage entre la prise de possession du bien, le 29 septembre 2015, et son immatriculation en France et son assurance auprès de la MACIF, le 28 décembre suivant, le fait que la déclaration de cession fasse référence à un certificat d'immatriculation n'indiquant ni sa date ni son numéro, et l'absence de justification par M. [O] du versement allégué d'acomptes en espèces pour un montant total de 20 000 euros. 9. L'arrêt en déduit que les droits de l'assuré sur « un véhicule acquis dans des conditions frauduleuses » sont « éminemment contestables ». 10. En statuant ainsi, par un motif inopérant tiré de la qualité de la possession sur le véhicule sinistré, alors qu'elle constatait que M. [O] était l'assuré, de sorte qu'il appartenait à l'assureur d'exécuter l'obligation indemnitaire dont il était tenu envers celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet l'affaire