Première chambre civile, 31 août 2022 — 20-21.632
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 617 F-D Pourvoi n° B 20-21.632 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 1°/ M. [W] [J], 2°/ Mme [Y] [J], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 20-21.632 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 juin 2020), suivant offre acceptée le 1er août 2008, la société coopérative Crédit agricole de Lorraine aux droits de laquelle vient la caisse régionale du Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme [J] (les emprunteurs), un prêt immobilier prévoyant la possibilité d'une période d'anticipation de trente-six mois maximum au cours de laquelle, après déblocage de tout ou partie des fonds, seuls les intérêts seraient remboursés. 2. L'offre indiquait un taux effectif global de 5,7111 % l'an, ainsi qu'un taux effectif global de 5,6634 % l'an en tenant compte de l'anticipation maximum. 3. Se prévalant d'irrégularités affectant le taux effectif global, les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir prononcer l'annulation de la stipulation contractuelle d'intérêts et, subsidiairement, la déchéance des intérêts. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la clause de stipulation des intérêts contractuels de leur prêt immobilier formée à titre principal, ainsi que de celle formée, à titre subsidiaire, en déchéance des intérêts contractuels, alors : « 1°/ que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'en retenant qu'il résulte du rapport de Mme [T] que les calculs qu'elle effectue et le montant auquel elle aboutit au titre du TEG du prêt incluant la période de différé maximale, résultent d'un postulat de départ qui n'est nullement acté, ni dans la formule mathématique employée, ni dans le code de la consommation, et qui consiste à considérer unilatéralement que le « surcoût » résultant pour les emprunteurs des intérêts payés au cours de la période de différé, doit être traité comme une charge au même titre que les frais mentionnés à l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'époque de signature du contrat, que rien ne permet cependant de rajouter aux dispositions de cet article qui ne vise nullement l'hypothèse particulière considérée, ni d'adapter en conséquence l'équation mathématique dont se réclament les appelants, étant en outre observé que pour dégager le « surcoût » généré par la période de différé, l'expert mandatée par les appelants utilise comme élément de comparaison un prêt de 273 440 euros remboursable en deux cent soixante-seize mensualités constantes incluant l'amortissement du capital dès l'origine, alors que cette hypothèse n'a jamais été envisagée par le prêteur, qui n'a proposé aux emprunteurs qu'un prêt de 273 440 euros remboursable en deux-cent-quarante échéances constantes incluant l'amortissement du capital, assorti ou non d'une période de différé de trente-six mois, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce ; 2°/ que les intérêts et frais dus au titre de la période de préfinancement sont liés à l'octroi du prêt et entrent dans le calcul du TEG ; qu'en ajoutant que l'affirmation selon laquelle une jurisprudence unanime aurait énoncé que le TEG incluant la