Première chambre civile, 31 août 2022 — 21-10.899
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° F 21-10.899 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 M. [N] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-10.899 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme [T] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 décembre 2020), M. [G] et Mme [V], son épouse, ont acquis un terrain sur lequel ils ont fait construire une maison comportant deux logements distincts. 2. La maison a été attribuée à M. [G] moyennant le paiement d'une soulte à Mme [V]. 3. M. [G] a assigné Mme [X], mère de Mme [V], aux fins de la voir libérer le logement qu'elle occupe dans la maison. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « qu'en se fondant, pour retenir que le terme du prêt à usage verbal avait été fixé au décès de Mme [X], sur l'intention, non concrétisée, exprimée par M. [G] dans l'acte du 14 février 2014, portant règlement des effets du divorce entre lui-même et Mme [V] (fille de Mme [X]), auquel Mme [X] était tiers, de conclure un acte notarié avec cette dernière afin de lui consentir un droit de jouissance gratuit et viager, motifs impropres à caractériser un terme convenu entre les parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1199 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1165, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1888 du code civil : 6. Selon le premier de ces textes, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121 du même code. 7. Il résulte du second que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. 8. Pour rejeter les demandes de M. [G], l'arrêt retient que celui-ci a clairement exprimé, dans sa convention définitive de divorce du 14 février 2014, son intention de faire coïncider le terme de l'occupation du logement de Mme [X], mère de son ex-épouse, au décès de celle-ci, de sorte qu'il ne peut y mettre fin par la délivrance d'un congé même avec un délai de préavis raisonnable. 9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un terme convenu entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette l'exception de compétence soulevée par Mme [X], l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trent