Première chambre civile, 31 août 2022 — 21-10.741

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,.
  • Article L.121-23, 4°et 5°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 623 F-D Pourvoi n° J 21-10.741 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 La société Isowatt, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-10.741 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre civile - 1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cofidis, dont le siège est [Adresse 3], société anonyme à directoire et conseil de surveillance, 2°/ à M. [Z] [U], 3°/ à Mme [T] [V], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse, au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse, au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Isowatt, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de M. [U], de Mme [V], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 novembre 2020), le 16 mars 2012, à la suite d'un démarchage à domicile, M. [U] et Mme [V] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Isowatt (le vendeur) un contrat de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques, financé par un crédit souscrit le même jour avec la société Sofemo, aux droits de laquelle vient la société Cofidis (la banque). 2. Invoquant l'inobservation des dispositions relatives au démarchage à domicile, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation de ces contrats. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, réunis Enoncé du moyen 4. Par son deuxième moyen, le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de fourniture et d'installation, alors « que la confirmation d'un contrat entaché de nullité relative peut résulter de l'exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l'affectant avec l'intention de le réparer ; qu'en l'espèce, il ressort du bon de commande du 16 mars 2012 qu'à côté de la signature des acquéreurs, il est indiqué : « le client déclare accepter les conditions générales de vente stipulées au verso du présent bon de commande dont il reconnait avoir pris connaissance » ; que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reproduisaient notamment les dispositions de l'article L. 121-23, 4°, du code de la consommation qui prévoient que le bon de commande doit comporter, à peine de nullité, « la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens ou des services proposés » et celles de l'article L.121-23, 5°, imposant l'indication du délai de livraison des biens ou d'exécution de la prestations de services ; qu'ainsi, les acquéreurs, qui reconnaissaient avoir pris connaissance des conditions générales de vente, étaient parfaitement en mesure de se rendre compte de la prétendue insuffisance du descriptif du bien et de la prétendue imprécision du délai de livraison ; qu'en jugeant le contraire, pour en déduire que l'exécution complète du contrat ne permettait pas de considérer qu'ils avaient voulu réparer les vices dont il était affecté, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ». 5. Par son second moyen, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité des contrats litigieux et de rejeter sa demande de condamnation des emprunteurs à lui rembourser le prêt, alors « que le contrat remis au client à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques esse