Première chambre civile, 31 août 2022 — 20-15.799
Textes visés
- Article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010,.
- Article R. 313-1du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 634 F-D Pourvoi n° M 20-15.799 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.et Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-15.799 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [F], 2°/ à Mme [H] [R], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 21 février 2020), par contrat du 12 octobre 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion (la banque) a consenti à M. et Mme [F] (les emprunteurs) un prêt immobilier. 2. Invoquant diverses irrégularités affectant l'offre de prêt, les emprunteurs ont assigné la banque en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel, de substituer le taux de l'intérêt légal à celui de l'intérêt conventionnel, de la condamner à rembourser aux emprunteurs le trop-perçu d'intérêts depuis la souscription du prêt et de lui enjoindre de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement, alors « que l'irrégularité résultant du défaut de communication du taux de période dans le contrat de prêt ne peut être sanctionnée que si l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est supérieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret 2011-135 du 1er février 2011 applicable à la cause ; qu'en l'espèce, en prononçant la nullité de la clause d'intérêt conventionnel et la substitution du taux légal pour défaut de mention du taux de période dans le contrat de prêt, cependant qu'elle avait constaté que le taux effectif global mentionné dans le contrat ne comportait pas d'erreur supérieure à une décimale, la cour d'appel a violé l'article 1907 du code civil et les articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en ce qu'il serait nouveau. 5. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article R. 313-1du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011 : 6. En application de ces textes, un prêt immobilier doit mentionner le taux effectif global, qui est un taux annuel, proportionnel au taux de période, lequel, ainsi que la durée de la période, doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le défaut de communication du taux et de la durée de la période est sanctionné par la déchéance, totale ou partielle, du droit aux intérêts. Une telle sanction ne peut cependant être appliquée lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313 -1 susvisé. 7. Pour prononcer la nullité de la clause stipulant l'intérêt conventionnel du prêt, l'arrêt retient que le taux de période n'a pas été expressément communiqué aux emprunteurs. 8. En statuant ainsi, après avoir relevé, par motifs adoptés, que l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de prêt et le taux réel était de deux millièmes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Selon l'article