Première chambre civile, 31 août 2022 — 20-18.102
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 635 F-D Pourvoi n° Q 20-18.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 20-18.102 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [L], 2°/ à Mme [F] [H], épouse [L], domiciliés tout deux [Adresse 5], 3°/ à M. [M] [N], 4°/ à Mme [O] [X], épouse [N], domiciliés tout deux [Adresse 1], 5°/ à M. [P] [G], 6°/ à Mme [B] [U] [D], épouse [G], domiciliés tout deux [Adresse 7] 7°/ à M. [R] [T], 8°/ à Mme [Z] [I], épouse [T], domiciliés tout deux [Adresse 8], 9°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvel'Air Habitat, 10°/ à la société Nouvel Air Habitat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], représentée par la société Grand Ouest protection, mandataire, en la personne de Mme [A] [K], en qualité de mandataire ah hoc de la société Nouvel air habitat, domiciliée [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de La société Crédit foncier de France, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [L], de M. et Mme [N], de M. et Mme[G], de M. et Mme [T], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 avril 2020) et les productions, les 12 décembre 2011, 23 décembre 2011, 11 janvier 2012 et 7 janvier 2013, à l'occasion de démarchages à domicile, la société Nouvel'air habitat (le vendeur) a conclu quatre contrats de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques respectivement avec M. et Mme [L], [T], [G] et [N] (les emprunteurs). 2. Ces contrats ont été financés par des crédits consentis les 12 décembre 2011, 23 décembre 2011, 15 février 2012 et 12 mars 2013 par la société Crédit foncier de France (la banque). 3. Soutenant que les contrats de vente et d'installation comportaient des irrégularités, les emprunteurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation de ces contrats et, consécutivement, des contrats de crédit. 4. Une ordonnance du 3 septembre 2020 a désigné la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [K], en qualité de mandataire ad hoc du vendeur, celui-ci ayant été radié du registre du commerce et des sociétés. Examen des moyens Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses deux premières branches, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La banque fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner les emprunteurs à lui restituer le montant du capital prêté, alors « que l'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté ; que, cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute ; qu'en l'espèce, pour décharger les emprunteurs de leur obligation de restituer le capital emprunté, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle et l'exécution complète du contrat principal, la banque avait commis des fautes la privant du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les emprunteurs démontraient avoir subi un préjudice en lien avec ces fautes, notamment si leurs installations photovo