Première chambre civile, 31 août 2022 — 20-19.990
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 685 F-D Pourvoi n° S 20-19.990 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 1°/ M. [H] [D], 2°/ Mme [Z] [E], épouse [D], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° S 20-19.990 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finances, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque Solfea, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société [G] MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de M. [I] [G], dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, défenderesses à la cassation. La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finances, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 mai 2020), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 septembre 2018, pourvoi n° 17-11.257), le 20 août 2012, M. et Mme [D] (les acquéreurs) ont conclu avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France (la société) un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, l'opération étant financée par un prêt d'un montant de 18 800 euros souscrit auprès de la banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque). 2. Invoquant la non-conformité de l'installation et l'inobservation des dispositions relatives au démarchage à domicile, les acquéreurs ont assigné la société et la banque en nullité du contrat de vente et de celle, subséquente, du contrat de crédit affecté. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société [G] MJ (le liquidateur) a été désignée en qualité de mandataire judiciaire à sa liquidation. 3. Un arrêt du 9 juin 2016 a annulé le contrat principal et, par voie de conséquence, le contrat de financement, et condamné les acquéreurs à rembourser à la banque le capital emprunté. 4. Par arrêt du 12 septembre 2018, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé cette décision, mais seulement en ce qu'elle avait condamné les emprunteurs a rembourser à la banque le capital emprunté. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner à rembourser à la banque la somme de 18 800 euros sous déduction des échéances déjà payées, alors « que, lorsque le juge constate l'existence d'un préjudice, il ne peut écarter la demande en réparation au motif qu'il n'a pas les éléments pour en fixer l'étendue ; qu'après avoir constaté que la libération des fonds entre les mains de l'installateur était de nature à causer un préjudice à M. et Mme [D] (p. 9 § 2), la cour d'appel oppose qu'elle est dans l'impossibilité d'évaluer le montant du préjudice invoqué (p. 9 § 6) ; qu'en statuant de la sorte, les juges du second degré ont violé l'article 4 du code civil, ensemble les articles 1137 et 1147 anciens du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et les articles 4 et 1147 du code civil, celui-ci dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 7. Il résulte des deux premie