Première chambre civile, 31 août 2022 — 21-13.363

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° J 21-13.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 La société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.363 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 novembre 2020), suivant acte en date du 11 mai 2009, la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) a consenti à Mme [Z] (l'emprunteur) un prêt immobilier de 280 512,46 francs suisses remboursable en euros. 2. Invoquant la défaillance de l'emprunteur, la banque lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant le juge de l'exécution. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La banque fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière délivré le 26 septembre 2017 à l'encontre de l'emprunteur, alors « que la mise en demeure de payer adressée par le prêteur à l'emprunteur défaillant ne devient pas caduque par l'effet du temps que le prêteur laisse ensuite à l'emprunteur pour s'exécuter avant de prononcer la déchéance du terme ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la banque a mis l'emprunteur en demeure de payer sous quinze jours la somme de 559,78 euros, à défaut de quoi elle s'exposait à ce que la déchéance du terme soit prononcée, le 3 juin 2011, et que faute de paiement, elle a prononcé la déchéance du terme le 10 décembre 2012 ; qu'en retenant qu'« eu égard au délai écoulé entre la mise en demeure le 3 juin 2011 et la déchéance du terme, manifestée suivant le décompte de créance versé aux débats, au 10 décembre 2012, la banque ne peut être regardée comme ayant valablement mis en demeure l'emprunteur d'avoir à régulariser ses impayés avant déchéance du terme, de sorte que cette dernière ne peut produire effet », la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4. Il résulte de ces textes qu'une mise en demeure régulièrement adressée au débiteur d'avoir à régler le montant de sa dette sous peine de déchéance du terme, conserve ses effets tant que le créancier n'y a pas renoncé de manière expresse et non équivoque. 5. Pour ordonner la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt retient qu'eu égard au délai écoulé entre la mise en demeure de payer les échéances impayées dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme, adressée à l'emprunteur le 3 juin 2011 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et la déchéance du terme, manifestée, suivant le décompte de créance versé le 10 décembre 2012 aux débats, la banque ne peut être regardée comme ayant valablement mis en demeure l'emprunteur d'avoir à régulariser ses impayés avant déchéance du terme, de sorte que cette dernière ne peut produire effet. 6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable et non prescrite l'action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'artic