Première chambre civile, 31 août 2022 — 21-16.719
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10565 F Pourvoi n° H 21-16.719 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 La société Solprod, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-16.719 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Solprod, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Solprod aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Solprod La société Solprod fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes ; ALORS en premier lieu QU'il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique ; qu'il doit ainsi statuer sur les demandes qui sont virtuellement ou implicitement contenues dans les prétentions formulées par les parties ; qu'en déboutant néanmoins la société Solprod de toutes ses demandes au motif que seule la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était encourue alors que la société Solprod n'a sollicité que la nullité de la stipulation d'intérêts, quand le prononcé de la déchéance du prêteur, dans une certaine proportion, de son droit aux intérêts conventionnels revenait à faire droit, fût-ce partiellement, à la demande de réduction des intérêts au seul taux légal, en sorte qu'une demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels était à tout le moins implicitement ou virtuellement comprise dans les demandes formulées par la société Solprod, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS en deuxième lieu QU'il appartient au juge de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique et d'adapter au besoin le mode de sanction de la règle dont il retient l'application ; qu'en déboutant néanmoins la société Solprod de toutes ses demandes au motif que seule la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était encourue alors que la société Solprod n'a sollicité que la nullité de la stipulation d'intérêts, quand il appartenait à la cour d'appel, après avoir constaté une erreur du taux effectif global supérieure à la décimale, d'adapter au besoin le mode de sanction de cette irrégularité, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS en troisième lieu et tout état de cause QU'en retenant, pour débouter purement et simplement la société Solprod de toutes ses demandes, qu'elle ne fait état d'aucun préjudice, après avoir pourtant constaté que le différentiel avec le taux annoncé par le contrat s'élevait à 0,24%, ce dont il résultait que l'emprunteur avait nécessairement subi un préjudice, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 313-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006.