Première chambre civile, 31 août 2022 — 20-16.702

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10634 F Pourvoi n° T 20-16.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 La société Nickol, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.702 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Asymptote architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nickol, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Asymptote architecture, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nickol aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Nickol PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la SCI Nickol à payer à la société Asymptote architecture la somme de 14 950 euros, et l'a déboutée de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur la résolution du contrat, aux termes de l'article liminaire du code de la consommation instauré par la loi nº2017-203 du 21 février 2017, « pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; -non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; -professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; qu'une SCI, promoteur immobilier, est un professionnel de l'immobilier et doit dès lors être considéré comme un professionnel vis-à-vis de l'architecte qu'elle mandate pour établir un projet immobilier dès lors qu'elle agit dans le cadre de sa profession ; que les dispositions de l'article L 133-2 du code de la consommation ne sont donc pas applicables à la société civile immobilière de droit monégasque Nickol, professionnel de l'immobilier, à laquelle M. [O] a confié son projet de construction » (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'ils y étaient invités (conclusions de la société Nickol, p. 8 alinéa 8) si la construction n'était pas exclue de l'objet de la société Nickol, de sorte qu'elle ne pouvait être qualifiée de professionnel de la construction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 133-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi nº93-949 du 26 juillet 1993. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la SCI Nickol à payer à la société Asymptote architecture la somme de 14 950 euros, et l'a déboutée de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur les sommes dues par la société Nickol à la SARL Asymptote architecture, la phase 1 prévue contractuellement et intitulée : « Étude de faisabilité »incluait : -Analyse du bâtiment existant et de la parcelle : *Contraintes structurelles et techniques, * Évaluation de ses potentialités, *Réglementation urbanisme en vigueur,- Esquisses : * Production d'esquisses architecturales,* Participation à la con