Première chambre civile, 31 août 2022 — 20-22.821

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10635 F Pourvoi n° U 20-22.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-22.821 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La Société générale a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R], de la SCP Spinosi, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, et celui du pourvoi incident éventuel qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [R], demanderesse au pourvoi principal. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [R], encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mme [R] de ses demandes tendant à ce que la Société Générale soit condamnée à lui verser, en réparation des préjudices subis, la somme de 469 673,72 euros et la somme de 94 246,47 euros ; ALORS QUE, premièrement, toute faute sans laquelle le dommage ne serait pas survenu constitue une cause nécessaire de ce dommage ; que la cour d'appel a constaté que le comportement de la Banque avait été à l'origine de la conviction de Mme [R] que le crédit travaux lui serait accordé et que cette méprise avait eu des conséquences catastrophiques ; qu'en écartant toutefois tout lien de causalité entre les préjudices subis par Mme [R] et les fautes de la Banque, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016; ALORS QUE, deuxièmement, toute faute sans laquelle le dommage ne serait pas survenu constitue une cause nécessaire de ce dommage ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme [R] a montré que la Banque avait prononcé la déchéance du terme alors qu'elle avait procédé à la fin de l'année 2011 à plusieurs versements sur son compte et qu'elle avait demandé à la Banque de les affecter au paiement de ses mensualités (conclusions d'appel, 19 à 21) ; qu'en retenant que Mme [R] ne démontrait pas que la déchéance aurait pu être évitée en l'absence de faute de la banque, sans s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [R], encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté Mme [R] de sa demande tendant à ce que la société générale soit condamnée à lui verser la somme de 400 000 euros au titre de la vente de l'appartement sis [Adresse 3] ; ALORS QUE toute faute sans laquelle le dommage ne serait pas survenu constitue une cause nécessaire de ce dommage ; qu'en écartant tout lien de causalité entre les fautes de la SOCIETE GENERALE et la vente contrainte de l'appartement de la [Adresse 3], au seul motif que Mme [R] n'établit pas que cette vente avait été exclusivement motivé par les poursuites du Crédit Logement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à exclure le lien de causalité, a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.