Première chambre civile, 31 août 2022 — 21-14.929
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10636 F Pourvoi n° M 21-14.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-14.929 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Marais Bastille notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement société Olivier Milhac, Vincent Sommaire, Benoit Reynis, Matthieu Devynck, [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de Mme [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Marais Bastille notaires, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [F] [T] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la SCP Milhac Sommaire Reynis Devynck à son égard à la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Alors que le dommage doit être réparé intégralement, sans perte ni profit ; qu'il résulte expressément des motifs de l'arrêt attaqué que Mme [F] [T] n'aurait jamais signé la promesse d'achat de l'immeuble litigieux si elle avait été prévenue par le notaire que son frère n'avait pas donné son consentement à cette vente au prix qu'elle proposait ; qu'en limitant pourtant le préjudicie de celle-ci à une simple perte de chance de, mieux informée par le notaire, ne pas engager en pure perte les frais et dépens liés à la procédure d'exécution forcée de cette vente, quand il résultat de ses propres constatations que le préjudice en lien avec le défaut de conseil du notaire était constitué de l'ensemble des conséquences financières subies par Mme [F] [T] résultant de l'absence de réalisation de la promesse qu'elle avait signée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [F] [T] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande indemnitaire à l'encontre de la SCP Milhac Sommaire Reynis Devynck au titre de la procédure en responsabilité engagée contre M. [Y] [T], Mme [C] [T] et l'agence Mobilis ; Alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se bornant à considérer que Mme [F] [T] ne pouvait valablement croire bien fondée la procédure en responsabilité engagée pour refus de vendre ou échec porté à la vente puisqu'elle avait été déboutée de la procédure en réitération de la vente et était donc parfaitement éclairée sur les circonstances de celle-ci, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme [F] [T] qui faisaient valoir que mieux informée, au lieu d'être confortée par le notaire dans une position erronée, celle-ci n'aurait pas engagé la procédure aux fins de réalisation forcée de la vente, que la procédure en responsabilité engagée le 8 février 2013 était également la conséquence de la faute du notaire qui avait outrepassé son mandat, et que Mme [F] [T] ignorait, le 8 février 2013, si cette procédure dirigée contre M. [Y] [T], Mme [C] [T] et l'agence Mobilis était bien ou mal fondée puisque la procédure en réitération de la vente avait seulement pris fin le 30 octobre 2013, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.