Première chambre civile, 31 août 2022 — 21-14.931

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10637 F Pourvoi n° P 21-14.931 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 1°/ M. [V] [X], 2°/ Mme [P] [I], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ M. [W] [I], 4°/ Mme [T] [D], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], 5°/ la société Pharmacie [X], société à responsabilité limitée, 6°/ la société Stand, société civile immobilière, 7°/ la société Delmar, société civile, société à responsabilité limitée, toutes trois ayant leur siège [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 21-14.931 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Fontaine, Roussel et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [M] et la société Fontaine, Roussel et associés ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Pharmacie [X] et de la SCI Stand, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M] et de la société Fontaine, Roussel et associés, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [X], M. et Mme [I] et la société Delmar du désistement du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 14 janvier 2021. 2. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé, et celui du pourvoi incident éventuel qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pharmacie [X] et la SCI Stand aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Pharmacie [X] et la SCI Stand, demandeurs au pourvoi principal. Les sociétés Stand et Pharmacie [X] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR déboutées de l'action en responsabilité qu'elles formaient contre M. [L] [M] et la société Fontaine Roussel & associés au titre des clauses pénales que stipulaient, pour la première, le compromis de vente de locaux commerciaux des 6 et 8 octobre 2010, et, pour la seconde, le compromis de cession d'un fonds de commerce de pharmacie des mêmes dates. 1. ALORS QUE la société Stand produisait, sous le n° 28, la lettre recommandée, qu'elle a adressée le 25 janvier 2011, à la société Bémur pour lui rappeler les termes de la clause pénale que stipule le compromis de vente des locaux commerciaux, et pour la mettre en demeure de régulariser l'acte authentique de vente au plus tard le 31 janvier 2011 ; qu'en énonçant pour écarter la demande que la société Stand formait au titre de la clause pénale que stipulait le compromis de vente des locaux commerciaux, qu'« aucune mise en demeure n'a été adressée au titre de[s] deux autres contrats [dont celui ayant pour objet les locaux commerciaux] avant la date fixée pour leur réitération par acte authentique », la cour d'appel a violé la règle qui veut que le juge ne puisse pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; 2. ALORS, de toute façon, QUE la résiliation du contrat emporte son anéantissement pour l'avenir ; qu'il s'ensuit que le juge ne peut pas faire application d'un contrat qui, étant résilié, n'est plus doué de la force obligatoire ; que la cour d'appel constate, d'une part, que, « par courrier du 27 novembre 2010, M. [R] et son épouse [les vendeurs] ont dénoncé le compromis de vente portant sur l'officine de pharmacie, invoquant la non-justification du financement à la date du 15 novembre 2010 », d'autre part, que « le même jour, les deux autres compromis ont également été dénoncés