Première chambre civile, 31 août 2022 — 21-15.020
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10638 F Pourvoi n° K 21-15.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 1°/ M. [Y] [V], notaire , domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [V] & Avignon, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 21-15.020 contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Invest Partners, 2°/ à la société Invest Partners, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la société [V] & Avignon, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] et la société [V] & Avignon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [V] et la société [V] & Avignon M. [V] et la SCP [V] & Avignon font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à la société Invest Partners et Me [T], ès qualités, la somme de 131 563,85 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2015 ; 1° ALORS QUE le notaire n'est débiteur d'aucune obligation à l'égard des tiers à l'acte instrumenté qui ne disposent d'aucun droit opposable aux parties et n'est responsable envers les tiers que des conséquences préjudiciables du manquement à ses obligations envers les parties ; qu'en reprochant à M. [V] de ne pas avoir versé à la société Invest Partners les sommes correspondant à ses commissions comme cela était prévu dans les contrats de vente qu'il avait instrumenté, sans établir que cette simple mention figurant dans les actes de vente faisait naître au profit de la société Invest Partners un droit opposable aux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité du notaire envers un tiers suppose la violation du mandat ou des instructions qui lui ont été donnés par une partie ; qu'en imputant à faute à M. [V] de ne pas avoir verser à la société Invest Partners ses commissions dès la passation des actes de vente, sans établir que le notaire avait reçu pour instruction de verser à la société Invest Partners ses commissions dès la passation des actes de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas causal le manquement du notaire sans lequel le préjudice se serait tout de même réalisé ; qu'en jugeant que les fautes imputées à M. [V] avait privé la société Invest Partners de ses commissions, quand l'anéantissement des ventes conclues par l'intermédiaire de la société Invest Partners privait ce mandataire de ses commissions à ce titre, dont la perte était encourue indépendamment de toute faute du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 ; 4° ALORS QU'il incombe au demandeur à l'action en responsabilité d'établir l'existence et le montant de son préjudice causé par la faute imputée au défendeur ; qu'en exigeant de M. [V] qu'il établisse le caractère exécutoire des décisions ayant prononcé l'annulation ou la résolution des ventes, quand il appartenait à la société Invest Partners d'établir qu'en dépit du