Première chambre civile, 31 août 2022 — 21-15.939

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10639 F Pourvoi n° J 21-15.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 La société JLG Elec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.939 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société JLG Elec, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JLG Elec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société JLG Elec Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société JLG Elec de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la période antérieure au 12 mai 2015, date de l'octroi de l'ouverture de crédit en compte courant : aux termes de l'article L. 311-3 du code de la consommation, sont exclues du champ d'application de la législation sur le crédit à la consommation les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans le délai d'un mois ; que l'article L. 311-46 dispose que lorsque la convention de compte visée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et le cas échéant les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; que dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers ; que dans le cas d'un dépassement significatif qui se poursuit au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ; qu'enfin, l'article L. 311-47 prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, dans les conditions prévues par le chapitre sur le crédit à la consommation ; qu'ainsi, ce n'est que lorsqu'un découvert tacite aura fonctionné pendant trois mois consécutifs, qu'il doit être assimilé à une ouverture de crédit, et donc soumis aux dispositions du code de la consommation relatives notamment au taux effectif global ; qu'en l'espèce, la convention d'ouverture de compte courant professionnel mentionne que le taux maximum des intérêts débiteurs en vigueur et susceptible de variations est de 13,32 %, auquel s'ajoutent les commissions prévues aux conditions générales ; que l'article 3-1 de ces conditions générales est relatif aux frais et commissions et à la clause de révision, et renvoie à un extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante ; que ce document est versé aux débats par la banque ; qu'en particulier, la commission d'intervention correspond aux termes des conventions tarifaires à une opération présentée sans provision, entraînant en conséquence une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier : chèques, prélèvements, v