Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 22-60.018
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 876 F-D Recours n° S 22-60.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 M. [H] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 22-60.018 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [I], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique « aéronautique - espace » (E-07.01), a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel. 2. Son dossier de candidature a été transféré à la cour d'appel de Versailles, dans le ressort de laquelle se trouvait l'adresse mentionnée par M. [I]. 3. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle M. [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une adresse dans le ressort de la cour d'appel. Examen des griefs Sur le premier grief Exposé du grief 4. M. [I] fait valoir que sa demande a été rejetée par la cour d'appel de Versailles pour des raisons qui ne lui sont pas imputables dès lors qu'il avait suivi toutes les recommandations qui lui étaient faites, qu'il a déposé un dossier de réinscription auprès de la cour d'appel de Paris dans la mesure où il était encore salarié de la société Ixair ayant son siège social dans cette ville, qu'il a démissionné le 15 avril 2021 et a débuté un nouvel emploi au sein de la société Phenix aviation basée au [Localité 2] (93), ce dont il a tenu informées les cours d'appel de Paris et de Versailles, que son dossier de réinscription a été transféré à la cour d'appel de Versailles et qu'on lui a proposé ensuite de retourner le dossier à Paris mais trop tard, de sorte qu'il n'a pu être traité par la cour d'appel de cette ville et a été étudié par celle de Versailles. Réponse de la Cour 5. Si c'est à tort que la cour d'appel de Paris a transféré son dossier à celle de Versailles alors que le lieu d'exercice de l'activité professionnelle principale de M. [I] était situé dans son ressort, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires. 6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. Sur le second grief Exposé du grief 7. M. [I] fait valoir qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir demandé sa radiation de la liste des experts de la cour d'appel de Paris alors que lorsque cela lui a été demandé il y a procédé dès le 28 juillet suivant. Réponse de la Cour 8. Le grief, qui s'attaque aux motifs de l'avis émis par la commission de réinscription et non à ceux de l'assemblée générale, est inopérant et ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.