Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 22-60.021
Textes visés
- Article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, modifiée.
- Article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 877 F-D Recours n° V 22-60.021 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° V 22-60.021 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Versailles. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « architecture - ingénierie » (C-01.02), « architecture d'intérieur » (C-01.03), « enduits » (C-01.08), « menuiseries » (C-01.15), « miroiterie, vitrerie » (C-01.16) et « polluants du bâtiment » (C-01.20). Son dossier de candidature a été transmis à la cour d'appel de Versailles. 2. Par décision du 9 novembre 2021, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [J] fait valoir : - que l'article 2, 4°, du décret du 22 décembre 2004 ne précise pas la durée d'exercice professionnel nécessaire à l'acquisition des compétences pour l'exercice de l'expertise et que l'assemblée générale aurait dû prendre en compte de nombreux autres critères, - qu'ayant débuté son activité en avril 2008 après l'obtention de son diplôme en décembre 2007, elle a une expérience professionnelle de 13 ans et 8 mois et non pas 11 ans comme retenu par l'assemblée générale et que si elle n'a prêté serment qu'en 2010, c'est parce que jusqu'à cette date, elle avait adhéré à l'Aeresa, association créée au sein de l'Ecole spéciale d'architecture (l'ESA) pour permettre aux jeunes diplômés de bénéficier d'une couverture Urssaf et d'une assurance professionnelle par l'établissement d'un contrat tripartite, - qu'il convient en outre de prendre en compte les nombreux stages qu'elle a effectués durant sa formation représentant l'équivalent d'une durée de 24 mois ce qui porte la durée de son activité professionnelle à 15 ans et 8 mois, - qu'en ce qui concerne le manque d'expérience professionnelle relevé par l'assemblée générale, sa formation à l'ESA, école jouissant d'une notoriété internationale, au cours de laquelle elle a été gratifiée de nombreux prix, était particulièrement qualifiante dans l'ensemble des métiers du bâtiment, - qu'elle s'est vue confier par un tribunal plusieurs dossiers de contrôle d'expertises, - que s'agissant de l'emploi de caissière qu'elle a occupé, sans suspendre son travail d'architecte, pendant une durée de dix semaines en 2018, elle a choisi cette solution temporaire pour faire face à des difficultés ponctuelles de trésorerie liées à un important impayé laissé par un maître d'ouvrage l'année même où elle venait d'acquérir un bien immobilier, de sorte que l'assemblée générale ne pouvait en déduire que sa profession ne lui avait pas toujours permis de vivre. Réponse de la Cour Vu l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, modifiée et l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Il résulte du premier de ces textes que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée. 5. Selon le second, une personne physique ne peut être inscrite sur une liste d' experts que si elle réunit diverses conditions dont celle d'exercer ou d'avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité, dans des conditions conférant une qualification suffisante. 6. Pour rejeter la demande de Mme [J], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient le manque d'expérience de l'intéressée au regard de la date d'obtention de ses diplômes ou de ses qualifications. Elle ajoute que, diplômée de l'Ecole spéciale d'architecture, à la suite d'une reconversion professionnelle commencée à l'âge de 41 ans, Mme [J] a prêté serment en 2010, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir que d'une expérience de onze années, insuffisante au regard de l'exigence prévue par le décret p