Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 22-60.071

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 885 F-D Recours n° Z 22-60.071 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 Mme [B] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° Z 22-60.071 en annulation d'une décision rendue le 19 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [J] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse dans les rubriques « Interprétariat en langue arabe » (H-01.02.01) et « Traduction en langue arabe » (H-02.02.01). 2. Par décision du 19 novembre 2021, contre laquelle Mme [J] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [J] fait valoir qu'elle est diplômée de langue arabe (licence d'enseignement de la langue arabe et master en sciences de l'éducation, obtenus au Liban ; doctorat en sciences de l'éducation et licence en psychologie, obtenus à l'université de [Localité 2] II), qu'elle a enseigné la langue arabe dans un lycée technique au Liban, puis, quatre ans durant, au département des langues étrangères de cette université toulousaine, durant lesquels elle a enseigné la littérature arabe, mais également la technique de traduction à des étudiants de licence et de master. 4.Elle affirme avoir justifié devant la cour d'appel de ses diplômes, de ses publications en tant que chercheur scientifique et de ses expériences professionnelles dans l'enseignement en langue arabe. Réponse de la Cour Vu l'article 2, IV, de la loi du 29 juin 1971, telle que modifiée par la loi n° 2012-409 du 27 mars 2012 : 5. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription d'un expert sur la liste dressée par une cour d'appel doit être motivée. 6. Le procès-verbal de l'assemblée générale ayant refusé la demande d'inscription de Mme [J] ne comporte aucune motivation, les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne pouvant suppléer cette absence de motivation. 7. La décision de l'assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [J]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse du 19 novembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme [J] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux.