Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 22-60.080
Textes visés
- Articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 894 F-D Recours n° J 22-60.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 M. [F] [R], domicilié chez M. [Z] [X], [Adresse 1], a formé le recours n° J 22-60.080 en annulation d'une décision rendue le 8 décembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [R] a sollicité, d'une part, sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre dans les rubriques « génie civil » (C-01.10) et « gestion de projet et de chantier » (C-01.11), d'autre part, son inscription initiale sur la même liste dans la rubrique « architecture - ingénierie » (C-01.02). 2. Par décision du 8 décembre 2021, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté ses demandes. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [R] fait valoir, d'abord, que c'est de bonne foi, dans l'ignorance des dispositions de l'article 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, qu'il a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre, alors qu'il était inscrit parallèlement sur celle de la cour d'appel de Fort-de-France. Il ajoute qu'il a écrit le 31 janvier 2022 au premier président de cette dernière cour d'appel pour renoncer à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires et il sollicite, en conséquence, le réexamen de sa demande par la cour d'appel de Basse-Terre. 4. Il soutient, ensuite, n'avoir pas été informé de l'avis négatif de la commission de réinscription. Réponse de la Cour Sur le grief pris du renoncement de M. [R] à solliciter sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France 5. Aux termes de l'article 5 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, aucune personne physique ou morale ne peut être inscrite sur plusieurs listes de cour d'appel. 6. Il est constant qu'à la date du 8 décembre 2021, à laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre a statué sur ses demandes de réinscription et d'extension d'inscription, M. [R] était déjà inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France. 7. La circonstance que, postérieurement à l'examen de sa candidature portant sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Basse-Terre, l'intéressé a sollicité et obtenu son retrait de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Fort-de-France, est sans incidence sur la légalité de la décision, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Basse-Terre a rejeté ses demandes comme étant, à la date à laquelle elle se prononçait, contraires au principe posé par l'article 5 du décret du 23 décembre 2004 susmentionné. 8. M. [R] n'est, dès lors, pas fondé à solliciter le réexamen de sa candidature par cette assemblée générale. Mais sur le grief pris du défaut de notification de l'avis de la commission de réinscription Vu les articles 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, modifiée, 15 et 19 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 9. L'avis rendu par la commission instituée par le premier de ces textes est, selon le deuxième, joint à la décision de réinscription ou de refus de réinscription sur la liste. Selon le troisième, les experts dont l'inscription n'a pas été renouvelée reçoivent notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision les concernant. 10. L'avis émis sur la demande de réinscription de M. [R], par la commission instituée à l'article 2, II, de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971,n'est annexé ni à la délibération motivée de l'assemblée générale des magistrats du siège rejetant cette demande ni à la notification qui a été faite à l'intéressé de cette décision. 11. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée, mais seulement en ce qui concerne la demande de réinscription dans les ru