Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 20-20.046
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 903 F-D Pourvoi n° C 20-20.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 20-20.046 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Swisslife prévoyance et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [L] [R], domicilié [Adresse 6], 3°/ à Mme [C] [G], épouse [R], 4°/ à M. [T] [R], tous deux domiciliés [Adresse 1], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (Fgti) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Swisslife prévoyance et santé, Mme [C] [G], épouse [R], M. [T] [R] et la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2020), M. [L] [R], né le [Date naissance 2] 1978, sportif de haut niveau et éducateur sportif, a été victime d'une chute, en raison de l'état instable de la piste sur laquelle il évoluait, alors qu'il participait, le 30 mars 2002, à un championnat de « BMX », accident dont il est résulté un traumatisme crânien et une tétraplégie. 3. La Fédération française de cyclisme a été déclarée coupable par la juridiction pénale de blessures involontaires. M. [L] [R] et ses parents, M. [T] [R] et Mme [C] [R] (les consorts [R]) ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (Civi) aux fins d'expertise médicale et de provision avant de solliciter, après le dépôt de l'expertise, la liquidation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, réunis Enoncé du moyen 4. Le Fgti fait grief à l'arrêt d'allouer à M. [L] [R] la somme de 79 819,80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé sans perte ni profit pour les victimes ; que, pour fixer à la somme de 79 819,80 euros la perte de gains professionnels futurs (après avoir pourtant constaté que la perte annuelle de 15 600 euros qu'elle retenait était intégralement absorbée par la rente accident du travail servie à M. [R], d'un montant annuel de 15 660,57 euros), la cour d'appel a déduit le montant capitalisé de la rente accident du travail par référence à un barème (euro de rente de 28,946, issu de l'arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2011 relatif à l'application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale) différent de celui utilisé pour capitaliser le montant annuel de la perte de revenus futurs (euro de rente de 34,474, issu du barème 2018 publié par La Gazette du palais en novembre 2017) ; qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait de capitaliser la rente à déduire du préjudice de la victime par référence au barème publié par La Gazette du palais en novembre 2017 qu'elle retenait pour la liquidation du préjudice, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » 5. Le Fgti fait également grief à l'arrêt d'allouer à M. [L] [R], au titre de la tierce personne à compter du 1er janvier 2020, une rente viagère dont le capital représentatif est de 4 144 562,30 euros, payable trimestriellement à compter du 1er janvier 2020, avec suspension en cas d'hospitalisation à partir du 46e jour et indexée selon les dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, alors « que le préju