Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 20-20.122
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 904 F-D Pourvoi n° K 20-20.122 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 La société Verre service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-20.122 contre l'ordonnance n° RG : 19/00917 rendue le 12 mai 2020 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant à M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Parties intervenantes : 1°/ la société BMA administrateurs judiciaires, société d'exercice libérale par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [E] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Verre service, 2°/ la société Evolution, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, anciennement dénommée société Grave-[N], dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [T] [N], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Verre service. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Verre service, la société BMA administrateurs judiciaires, en la personne de M. [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Verre service, et la société Evolution, en la personne de M. [N], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Verre service, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [S], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention volontaire 1. Il est donné acte à la société BMA, administratrice judiciaire, en la personne de M. [D], et à la société Evolution, en la personne de M. [N], de leur intervention volontaire, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Verre service pour la première et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de ladite société pour la seconde. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée (Amiens, 12 mai 2020) rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les productions, la société Verre service (la société) a confié à M. [S] (l'avocat) la défense de ses intérêts dans plusieurs procédures engagées devant la juridiction commerciale et la cour d'appel. 3. Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. 4. L'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires. En l'absence de décision dans les délais requis, la société a saisi le premier président d'une cour d'appel de la contestation de ces honoraires. Recevabilité du pourvoi, contestée par la défense 5. Le moyen, pris de l'irrecevabilité du pourvoi, énoncé dans un mémoire déposé après l'expiration du délai imparti au défendeur et se fondant sur l'existence d'une procédure collective ouverte avant la formation du pourvoi, est irrecevable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires dus à l'avocat à hauteur de 5 580 euros TTC, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société Verre service ayant fait valoir, par un courrier du 5 mars 2020, que l'avocat ne lui avait pas transmis les pièces visées dans ses conclusions du 25 février 2020, que le premier président ne pouvait pas retenir que l'avocat avait établi que ses diligences avaient nécessité 46 heures 50 minutes de travail et qu'il avait justifié de la réalité de ses prestations sans s'assurer qu'il avait régulièrement communiqué ses pièces à la société ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 132 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 7. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 8. Pour fixer le montant des honoraires de