Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 20-10.403
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1010 F-D Pourvoi n° W 20-10.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 1°/ la société MMA Iard, société anonyme, 2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 20-10.403 contre l'arrêt n° RG : 19/00269 rendu le 12 novembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, 2°/ à la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [Z] [M], domicilié [Adresse 6], 5°/ à la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SNCF réseau et de la SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 2019), un train a déraillé, le 3 juillet 2009, à la suite d'une collision avec une remorque appartenant à M. [M] et manoeuvrée par M. [R], laquelle avait dévalé une pente pour s'immobiliser sur la voie ferrée. 3. La SNCF réseau et la SNCF mobilités, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs, (la SNCF) ont assigné M. [M] et ses assureurs de responsabilité civile, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs), M. [R] ainsi que Groupama Centre-Atlantique, assureur de la remorque, en indemnisation de ses divers préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les assureurs font grief à l'arrêt de déclarer M. [M] responsable du préjudice subi par la SNCF au titre de l'accident survenu le 3 juillet 2009, de dire qu'ils doivent leur garantie au titre de cet accident engageant la responsabilité de leur assuré M. [M], que les fautes commises par la SNCF ont contribué à son dommage dans une proportion qui justifie de leur laisser supporter 50 % de leur préjudice et de condamner in solidum M. [M] et les assureurs à payer à la SNCF la somme de 894 715,85 euros, alors « que la proportion dans laquelle le droit à réparation de la victime qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice est réduit doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes en présence ; qu'en réduisant de 50 % seulement le droit à réparation de la SNCF qui avait commis plusieurs fautes ayant contribué à la survenance de l'accident, aux motifs que « plusieurs facteurs avaient été défavorables à l'éventuelle possibilité d'éviter l'accident », qu'il n'était pas certain que cette dernière aurait pu éviter l'accident et qu'il résultait d'un « exceptionnel concours de circonstances », quand il lui appartenait de réduire son droit à réparation en fonction de la gravité des fautes qu'elle avait commises et de celle imputée à M. [M], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé que la SNCF poursuit la réparation du préjudice matériel que lui a causé l'accident, l'arrêt énonce que cet accident a assurément été causé par la présence de la remorque agricole sur la voie, en vertu de cette évidence qu'il n'aurait pas eu lieu si elle ne s'était pas trouvée là, de sorte que la remorque de M. [M] constitue bien l'une des causes nécessaires du dommage litigieux, que les assureurs