Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 20-13.315

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1011 F-D Pourvoi n° M 20-13.315 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 1°/ la société MMA Iard, société anonyme, 2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° M 20-13.315 contre l'arrêt n° RG : 19/01030 rendu le 14 janvier 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, 2°/ à la SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [O] [N], domicilié [Adresse 9], 5°/ à la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), dont le siège est [Adresse 5], 6°/ à M. [X] [B], domicilié [Adresse 6], 7°/ à la société Groupama, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 8°/ à la société Ram Gamex, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SNCF réseau et de la SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J], la société Groupama, la société Ram Gamex, M. [B] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 janvier 2020), un train a déraillé, le 3 juillet 2009, à la suite d'une collision avec une remorque, appartenant à M. [N] et manoeuvrée par M. [J], laquelle a dévalé une pente pour s'immobiliser sur la voie ferrée. 3. M. [B] a assigné la SNCF réseau et la SNCF mobilités, aux droits de laquelle vient la SNCF voyageurs (la SNCF), devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir, à titre principal, sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices et, à titre subsidiaire, la condamnation à paiement de M. [J], M. [N] et ses assureurs « responsabilité civile », les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs) et la société Groupama, assureur de la remorque, appelées en intervention forcée par la SNCF. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les assureurs font grief à l'arrêt de dire que la responsabilité de M. [N] était engagée, avec celle de SNCF mobilités et SNCF réseau, dans la survenance de l'accident du 3 juillet 2009, de dire qu'ils devaient leur garantie au titre de cet accident engageant la responsabilité de leur assuré M. [N] et de condamner in solidum ce dernier et les assureurs à relever et garantir la SNCF à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elles au profit de M. [B] en principal, intérêts et indemnité de procédure, alors « que la répartition de la charge définitive de la dette d'indemnisation entre deux coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en répartissant la charge définitive de la dette d'indemnisation par moitié entre M. [N] et la SNCF, aux motifs que « plusieurs facteurs avaient été défavorables à l'éventuelles possibilité d'éviter l'accident », qu'il n'était pas certain que la SNCF aurait pu éviter l'accident et que celui-ci résultait d'un « exceptionnel concours de circonstances » quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et les principes régissant l'obligation in so