Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 21-17.003
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1012 F-D Pourvoi n° R 21-17.003 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 1°/ la société MMA Iard, société anonyme, 2°/ la société MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes fonds d'établissement, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 3°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° R 21-17.003 contre l'arrêt n° RG : 18/01669 rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, 2°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique), caisse de réassurances mutuelles agricoles, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et de M. [X], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la SNCF voyageurs, venant aux droits de la SNCF mobilités, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte aux sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et à M. [X] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [I] et la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre-Atlantique (Groupama Centre-Atlantique). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mars 2021), un train a déraillé, le 3 juillet 2009, à la suite d'une collision avec une remorque, appartenant à M. [X] et manoeuvrée par M. [I], laquelle a dévalé une pente pour s'immobiliser sur la voie ferrée. Plusieurs passagers, dont Mme [E] et Mme [M], ont été blessés dans l'accident. 3. Mme [M] a assigné la SNCF mobilités, devenue SNCF voyageurs, et la SNCF réseau (SNCF) devant un tribunal de grande instance aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices par la SNCF qui a assigné en intervention forcée M. [I] et M. [X] afin qu'ils soient déclarés seuls responsables des conséquences de l'accident et les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (les assureurs), assureur « responsabilité civile » de M. [X], et Groupama Centre-Atlantique, assureur de la remorque, aux fins de garantie. 4. Mme [E] et ses parents (les consorts [E]), ainsi que son compagnon, M. [D], ont assigné, devant cette même juridiction, la SNCF, M. [X], M. [I] et Groupama Centre-Atlantique aux fins de condamnation à l'indemnisation de leurs préjudices. La SNCF a appelé en garantie les assureurs. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les assureurs et M. [X] font grief à l'arrêt de condamner ce dernier à relever et garantir la société SNCF voyageurs à hauteur de 50 % des condamnations en principal et intérêts prononcées contre elle au profit de ces victimes par les jugements déférés et de condamner les assureurs in solidum avec leur assuré, M. [X], à relever et garantir la société SNCF voyageurs dans cette proportion de 50 % du montant des condamnations mises à sa charge, alors « que la répartition de la charge définitive de la dette d'indemnisation entre deux coresponsables fautifs d'un même dommage condamnés in solidum doit être déterminée en fonction de la gravité des fautes respectives ; qu'en répartissant la charge définitive de la dette d'indemnisation par moitié entre M. [X] et la SNCF, aux motifs que « plusieurs facteurs avaient été défavorables à l'éventuelles possibilité d'éviter l'accident », qu'il n'était pas certain que la SNCF aurait pu éviter l'accident et que celui-ci résultait d'un « exceptionnel concours de circonstances » quand il lui appartenait de statuer sur la contribution de chacun des auteurs du dommage dans leurs rapports réciproques en fonction de la gravité des fautes qu'ils avaient commises, la cour d'appel a violé l'article 1213 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et les principes régissant l'obligation in