Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 20-17.213
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1013 F-D Pourvoi n° Y 20-17.213 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-17.213 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Mme [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, de Me Bouthors, avocat de Mme [H], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 16 janvier 2020), Mme [H], victime de violences volontaires commises par M. [V], a saisi le président d'une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande d'indemnisation, à titre provisionnel, de son préjudice. 2. Par ordonnance du 11 mars 2019, le président de la CIVI a limité de moitié, au regard de son comportement fautif, le droit à indemnisation de Mme [H] tout en lui allouant une provision. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Enoncé du moyen 3. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'ordonnance de juger que le comportement fautif de Mme [H] au moment des faits devait limiter de moitié seulement son droit à indemnisation, alors « que seule la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, et non son président, est compétente pour apprécier l'existence et l'étendue du droit à indemnisation de la victime ; qu'en confirmant l'ordonnance du président de la CIVI du tribunal de première instance de Papeete en ce qu'elle avait jugé que le comportement fautif de Mme [H] au moment des faits devait limiter de moitié seulement son droit à indemnisation, cependant que, que saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la CIVI, elle ne pouvait sans excéder ses pouvoirs se substituer à celle-ci pour se prononcer sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 706-3, 706-5 et 706-6 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 706-3 et 706-6 du code de procédure pénale : 4. Selon le premier de ces textes, la réparation, sous certaines conditions, du préjudice subi par une personne résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de cette victime. 5. Il résulte du second que le président de la commission peut accorder, en l'absence de contestation sérieuse, une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure. 6. Pour accorder à Mme [H] une certaine somme à titre provisionnel, l'arrêt, ayant relevé que le premier juge avait fait une juste appréciation des faits en retenant un partage égalitaire de responsabilité, en déduit qu'au regard du comportement de la victime, au moment des faits, son droit à indemnisation sera limité de moitié. 7. En statuant ainsi, alors que saisie de l'appel d'une ordonnance du président de la CIVI, elle ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, se substituer à celle-ci pour dire si la faute de la victime était de nature à exclure ou seulement limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Sur le moyen du pourvoi incident formé par Mme [H] Enoncé du moyen 8. Mme [H] fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du président de la CIVI ayant jugé que le comportement de la victime au moment des faits était fa