Deuxième chambre civile, 31 août 2022 — 20-22.744
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° K 20-22.744 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOÛT 2022 Mme [U] [Y], divorcée [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-22.744 contre l'ordonnance n° RG : 15/00386 rendue le 20 novembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de Me Soltner, avocat de Mme [Y], divorcée [O], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée (Paris, 20 novembre 2020), Mme [O], née [Y], a confié, le 4 février 2014, la défense de ses intérêts à Mme [H] (l'avocate), à l'occasion d'un incident de procédure lors de la mise en état de l'instance en divorce engagée par M. [O]. 2. Les parties n'ont pas conclu de convention d'honoraires et la mission de l'avocate a pris fin en juin 2014. 3. Contestant le montant des honoraires réclamés, Mme [O], après avoir payé la somme de 45 400 euros, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats en fixation des honoraires dus. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Mme [O] fait grief à l'ordonnance de fixer les honoraires de l'avocate à la somme de 37 833,33 euros HT, soit 45 400 euros TTC, de constater le règlement de cette somme par Mme [O] et de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que l'honoraire sollicité par l'avocat doit correspondre à des diligences effectives, et ne doit pas être exagéré au regard du service rendu, ce qu'il appartient au juge saisi d'une contestation à ce sujet de vérifier ; qu'en l'espèce, Mme [O] soutenait que la somme de 56 511 TTC que lui réclamait l'avocate était manifestement exagérée eu égard aux diligences réduites qu'avait dû accomplir cette avocate dans le cadre d'une simple procédure incidente au cours d'un divorce ; que, pour fixer à la somme de 37 833,33 euros HT l'honoraire dû à l'avocate, la cour d'appel, confirmant la décision du bâtonnier, relève que le temps passé à la rédaction des conclusions et leurs modifications, facturé à hauteur de 26 h 30 apparaît « particulièrement excessif » pour un avocat compétent en droit de la famille alors que celles-ci ne portaient que sur un incident de mise en état ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, une fois déduit l'honoraire correspondant à la préparation de ces conclusions d'incident, dont la cour ne dit d'ailleurs pas de quel montant il devait être diminué, la part restante, dont elle constate qu'elle couvrait seulement « le temps de lecture du dossier, l'envoi de correspondances, deux rendez-vous de deux heures et des appels téléphoniques », correspondait à un service rendu justifiant un honoraire de plus de 35 000 euros HT, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 21 décembre 1971 ; 2°/ qu'en se contentant d'énoncer que l'avocate avait été saisie d'une affaire de divorce très conflictuelle, et que « la prise de connaissance de l'entier dossier dont le volume de pièces était conséquent, ainsi que la détermination d'une stratégie alors qu'elle succédait à plusieurs confrères, nécessitaient d'y consacrer un nombre d'heure très important », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'honoraires facturé pour ces seules prestations n'était pas exagéré au regard du service rendu, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel qui se contente d'énoncer que la somme de 45 400 euros TTC était justifiée par le temps de prise de connaissance du dossier qui réclamait « un nombre d'heures très important », sans quantifier même approximativement, ce temps passé, ni expliquer en quoi la difficulté du dossier était telle qu'il justifiait qu'un honoraire hors norme fût pratiqué dès l'ouverture du dossier et pour les seuls besoins de la lecture de ses pièces, de tâches de classement et d'appels téléphoniques, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du co