Première chambre civile, 7 septembre 2022 — 19-21.995

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 615 FS-D Pourvoi n° A 19-21.995 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 La société Mohamed Abdel Mohsen Al-Kharafi & fils, société de droit koweitien, dont le siège est [Adresse 1] (Égypte), a formé le pourvoi n° A 19-21.995 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Libyan Investment Authority, dont le siège est [Adresse 2] (Libye), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Mohamed Abdel Mohsen Al-Kharafi & fils, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Libyan Investment Authority, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, MM. Avel, Guihal, Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2009), par actes séparés du 11 mars 2016, la société Mohamed Abdel Mohsen Al-Kharafi et fils (Al-Kahrafi), bénéficiaire d'une sentence arbitrale rendue au [Localité 3] contre l'Etat libyen, a, après avoir obtenu l'exequatur de cette décision, fait pratiquer, entre les mains de la Société générale une saisie-attribution des sommes détenues au nom de la Libyan Investment Authority (LIA), laquelle en a demandé la mainlevée. 2. Par un arrêt du 3 novembre 2021 (n° 653), il a été sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), saisie par un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation (Ass. plén., 10 juillet 2020, pourvois n° 18-18.542 et 18-21.814) de la question de savoir si les dispositions d'un autre règlement européen, relatif à des mesures restrictives à l'égard de l'Iran et comportant une définition des mesures de gel analogue à celle du règlement (UE) n° 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) n° 204/2011, s'opposaient à ce que soit diligentée sur des avoirs gelés, sans autorisation préalable de l'autorité nationale compétente, une mesure dépourvue d'effet attributif, telle qu'une saisie conservatoire. 3. Par un arrêt du 11 novembre 2021 (C-340/20), la CJUE a répondu à la question préjudicielle. Examen du moyen Sur les deux moyens, réunis 4. Par son premier moyen, la société Al-Kharafi fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 avril 2016 auprès de la Société générale option Europe à l'encontre de la société LIA, alors : « 1°/ que lorsque les biens sont spécialement affectés à l'investissement privé, ils sont nécessairement utilisés à des fins de service public commerciales et partant ils ne sont pas couverts par l'immunité d'exécution ; qu'en décidant que les biens saisis étaient couverts par l'immunité d'exécution, quand elle constatait que les biens en cause étaient affectés à des opérations d'investissement et de réinvestissement, la cour d'appel a violé les principes de droit international relatifs à l'immunité d'exécution tels que révélés notamment par l'article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que par l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 et l'article 17 de l'annexe de ladite Convention ; 2°/ que, si les juges du fond ont considéré que les ressources dégagées par les opérations de placement tendaient in fine à favoriser le développement économique du peuple libyen et à maintenir son bien-être et sa prospérité, ils n'ont pas constaté, condition indispensable, que les fonds appréhendés étaient utilisés ou destinés à être utilisés à des fins de service public non commerciales ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des principes de droit international relatifs à l'immunité d'exécution tels que révélés notamment par l'article L. 111-1-2 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que par l'article 19 de la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 ;