Première chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-15.199
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° E 21-15.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [V] [E], 2°/ Mme [Z] [N], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-15.199 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2021), selon offre acceptée le 30 janvier 2008 et acte authentique de prêt du 11 février 2008, la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Europe (la banque), a consenti à M. et Mme [E] (les emprunteurs) deux prêts, libellés en francs suisses et remboursables en euros, remboursables in fine, après vingt échéances annuelles composées d'intérêts à un taux variable indexé sur le Libor CHF 3 mois, destinés à financer l'acquisition d'un appartement à usage locatif. 2. Le 21 juillet 2017, soutenant que les clauses contenues aux articles 4.3, 5.3 et 10.4 des contrats de prêt, relatives aux monnaies de paiement et de compte et au risque de change étaient abusives et que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde, les emprunteurs ont assigné celle-ci en restitution des sommes payées en application des stipulations réputées non écrites, en responsabilité et en indemnisation. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches, du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé. 3.En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes fondées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors « que l'action en responsabilité contre la banque pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte d'une chance de ne pas contracter, se manifeste dès la souscription du prêt, sauf à ce que l'emprunteur ait pu légitimement ignorer le dommage lors de cette souscription ; qu'en toute hypothèse, en considérant ainsi, pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [E] fondées sur le manquement du Crédit mutuel à son devoir de mise en garde, que bien qu'entendant voir fixer au 27 février 2015 le point de départ de la prescription, ils ne faisaient état, dans leurs écritures, que des fautes de la banque commises au moment de la souscription du contrat, évoquant en particulier le fait qu'elle leur avait indiqué que ce type de prêt ne comportait aucun risque du fait de la stabilité historique de la parité entre les deux monnaies en cause ou que le taux d'intérêt proposé était des plus bas, ou encore reprochant à la banque de les avoir conduits à accepter l'offre en cause sans leur avoir fourni d'informations sur les conséquences économiques de leur choix, en particulier sur l'évolution des taux de change ou au moyen d'une simulation chiffrée du prêt prenant concrètement en compte l'évolution du taux de change, de sorte que la chance perdue de ne pas contracter ou de contracter dans les conditions moins onéreuses sur le marc