Première chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-17.347

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10569 F Pourvoi n° Q 21-17.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-17.347 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5- chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament Robillot, avocat de M. [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller goyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [V] M [X] [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en déchéance du droit aux intérêts ainsi que ses demandes subséquentes ; 1°) ALORS QUE l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, applicable à la cause, autorise uniquement de calculer avec une précision d'au moins une décimale le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, avant multiplication par le taux de période, et non le taux de période ou le taux effectif global qui doivent être exprimés de manière exacte ; qu'en énonçant, pour juger que le prêt souscrit par M [V] était conforme aux dispositions du droit de la consommation, après avoir pourtant constaté que le taux effectif global et le taux de période stipulés dans l'offre de prêt étaient arrondis à deux décimales, que l'indication du taux de période et du taux effectif global arrondis à deux décimales n'était prohibée par aucun texte, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et du décret n°2011-135 du 1er février 2011, applicables au litige ; 2°) ALORS QUE la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur, dès lors que ce dernier a calculé, en tout ou partie, les intérêts conventionnels sur la base d'une année autre que l'année civile et que ce calcul a généré un surcoût au détriment de l'emprunteur, quel que soit le montant de ce surcoût et quelle qu'en soit l'incidence sur le taux effectif global ; que dès lors, en retenant, pour débouter M [V] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, qu'à ce suivre ce dernier, il ne démontrait un écart de calcul que de 0,90 euros relativement à une seule échéance et qu'il n'établissait pas que le fait d'avoir calculé une échéance du prêt sur une base autre que l'année civile avait eu une incidence sur le taux effectif global qui soit au moins égale à une décimale, la cour d'appel a violé les articles L.313-1, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 et du décret n°2011-135 du 1er février 2011, applicables au litige, ensemble l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M [V] faisait valoir que la société Crédit foncier de France avait omis de prendre en compte dans l'assiette de calcul du taux effectif global le coût de l'assurance (décès) de la pé