Première chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-17.531

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10570 F Pourvoi n° Q 21-17.531 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [N] [U], 2°/ Mme [O] [U], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Q 21-17.531 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Pyrénées-Gascogne, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [N] [U] et de Mme [O] [U], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [U] et Mme [O] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] [U] et Mme [O] [U] et les condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées-Gascogne la somme de 3 000 euros in solidum ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. [N] [U] et Mme [O] [U] M. et Mme [U] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'offre de prêt immobilier du 22 décembre 2009 au titre d'une inexactitude du taux effectif global fondée sur l'omission des frais d'assurance décèsinvalidité facultative et de domiciliation bancaire dans le calcul du TEG et, par voie de conséquence, de les AVOIR débouté de leur demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels de l'offre de prêt immobilier du 22 décembre 2009 et de leur demande de dommages et intérêts. 1. ALORS QUE lorsque l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt immobilier se situe dans l'offre, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaitre l'erreur ; que l'emprunteur doit pouvoir se convaincre par lui-même, à la seule lecture de l'offre de prêt, des erreurs de calcul du TEG ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé qu'une simple lecture de l'offre préalable, qui expose clairement les frais pris en compte dans le calcul du TEG, permettait aux époux [U], sans disposer de compétence particulière, de constater aisément que l'assurance décès-invalidité facultative et la domiciliation bancaire ne faisaient pas partie des frais retenus dans le calcul du TEG de sorte que l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée le 18 avril 2016 est prescrite du chef des omissions desdits frais dans le calcul du TEG ; qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi les emprunteurs profanes pouvaient se convaincre par eux-mêmes à la seule lecture de l'offre qu'une éventuelle irrégularité affectait le taux effectif global sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article L. 110-4 du code commerce ; 2. ALORS QUE lorsque l'erreur affectant le taux effectif global d'un prêt immobilier se situe dans l'offre, le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaitre l'erreur ; que l'emprunteur doit dès la proposition de l'offre de prêt, avoir été mis en mesure de déceler les erreurs de calcul du TEG ; qu'il est énoncé dans les conditions générales de l'offre de prêt qu