Première chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-17.608
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10571 F Pourvoi n° Y 21-17.608 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [T] [H] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-17.608 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, société coopérative à forme anonyme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H] [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] [V] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [H] [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable la demande en nullité de la stipulation relative aux intérêts formulée par M. [H] [V] au titre des prêts en date des 23 mars 2006, 24 juin 2007 et 22 novembre 2010, ainsi que la demande de dommages-intérêts subséquente ; AUX MOTIFS QUE [T] [H] [V] invoque des irrégularités qui ont conduit à des erreurs dans le calcul du taux effectif global : non-intégration du coût de l'assurance, absence d'indication du taux de période, calcul des intérêts sur 360 jours ; qu'il conclut que ces erreurs doivent être sanctionnées par la nullité de la stipulation d'intérêts ou par la déchéance du droit aux intérêts ; que la Caisse d'Epargne réplique à titre principal que les demandes sont irrecevables, comme prescrites ; que le délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts et de l'action en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels est de cinq ans, en application des articles L. 110-4 du code de commerce, 1304 ancien et 2224 du code civil, ce dernier disposant : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ; qu'en l'occurrence, toutes les irrégularités invoquée par [T] [H] [V] étaient décelables à la simple lecture des actes de prêt, qu'il s'agisse du coût de l'assurance (prêts de 2006 et 2007), du calcul des intérêts sur 360 jours (prêt de 2010) ou de la durée de la période ; que c'est exactement que le premier juge a retenu que le délai de prescription ayant commencé à courir à compter de la date de conclusion de chacun des prêts, soit au plus tard le 22 novembre 2010, l'action était prescrite lorsqu'elle a été engagée le 8 décembre 2016 ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se déterminer par le seul visa de documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrites les demandes en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et de déchéance totale du droit aux intérêts, fondées sur l'indication d'un taux effectif global erroné en raison du défaut d'intégration du coût de l'assurance des prêts, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que cette irrégularité était décelable par M. [H] [V] « à la seule lecture des actes de prêt » (cf. arrêt, p. 7) ; qu'en se déterminant par ce seul motif, sans analyser le contenu des actes de prêt en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de pr