Première chambre civile, 7 septembre 2022 — 21-17.890
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10575 F Pourvoi n° E 21-17.890 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 Mme [E] [K], divorcée [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-17.890 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société le Clos Lucie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [K], divorcée [T], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] divorcée [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [K] divorcée [T] Mme [K] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à ce que M. [L] soit condamné à lui verser la somme de 162.750 € ; 1°) ALORS QUE le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit est un contrat réel qui suppose la remise d'une chose ; qu'en se bornant à énoncer, pour juger que Mme [K] ne pouvait réclamer aucun remboursement à M. [L], que les sommes issues du compte bancaire de Mme [K] avaient été, à sa demande, et par accord entre les parties, versées sur le compte bancaire de la société Le clos Lucie, sans rechercher, comme elle y était invitée si, avant d'être portées au crédit du compte de cette société, les sommes prêtées par Mme [K] n'avaient pas été remises à M. [L] qui les avait ensuite lui-même transférées sur le compte de sa société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1892 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le contrat de prêt est valable si la somme prêtée est remise à un tiers qui la reçoit pour le compte de l'emprunteur ; qu'en énonçant, pour juger que Mme [K] n'avait pas prêté la somme de 200.000 € à M. [L], que les sommes issues du compte bancaire de Mme [K] avaient été, à sa demande, et par accord entre les parties, versées sur le compte bancaire de la société Le clos Lucie, sans vérifier, comme il le lui incombait pourtant, si ces sommes n'avaient pas été remises à cette société pour le compte de M. [L], la cour d'appel a violé l'article 1892 du code civil ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, en cas de confusion des patrimoines d'une personne morale et d'une personne physique, la somme remise, à titre de prêt, à la personne morale, équivaut à remettre cette somme à la personne physique ; qu'en énonçant, pour juger que Mme [K] n'avait pas prêté la somme de 200.000 € à M. [L], que les sommes sorties de son compte bancaire avaient été inscrites au crédit du compte bancaire de la société Le clos Lucie, après avoir pourtant constaté qu'il existait une confusion des patrimoines de la Sarl Le clos Lucie et de M. [L], ce dont il résultait que les fonds encaissés sur le compte bancaire de la société équivalait à une remise de cette somme à M. [L], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1892 du code civil ; 4°) ALORS QU'en se fondant encore, pour juger que Mme [K] n'avait pas prêté la somme de 200.000 € à M. [L], sur la circonstance inopérante qu'il existait une collusion des parties pour tromper leurs créanciers, la cour d'appel a violé l'article 1892 du code civil.