Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 20-23.622
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 859 F-B Pourvoi n° Q 20-23.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, dont le siège est 106 boulevard Hoche, 22024 Saint-Brieuc cedex, a formé le pourvoi n° Q 20-23.622 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile - renvoi cassation), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [K], domiciliée 8 rue Paul Bert, [Localité 3], 2°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], 3°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [K] et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2020), rendu après cassation (2e Civ., 21 novembre 2019, pourvoi n° 1818165), [Y] [C], qui circulait le 18 avril 2004 sur son cyclomoteur, a été victime d'un accident de la circulation à la suite duquel il est décédé. Un chien appartenant à Mme [K] avait fait irruption sur la chaussée et [Y] [C], surpris par le freinage du véhicule qui le précédait, avait perdu le contrôle de son engin et avait été projeté sur un poteau électrique. M. [D] [C] et Mme [B] [J], parents de la victime, M. [N] [C] et Mme [Z] [C], épouse [V], ses frère et soeur, cette dernière agissant en son nom personnel et en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure [S], ont assigné Mme [K], la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne - Pays de la Loire, son assureur responsabilité civile (l'assureur), et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) en réparation de leurs préjudices. 2. La caisse a sollicité le remboursement des débours exposés pour M. [D] [C] au titre des frais médicaux du 12 décembre 2005 au 30 mars 2006 et des indemnités journalières du 13 décembre 2005 au 14 avril 2006 ainsi que l'allocation d'une indemnité forfaitaire de gestion. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile ses conclusions à l'égard de M. [C], de dire inopérante la déclaration de saisine dirigée contre M. [C] le 28 août 2020 enrôlée sous le numéro RG 20/02726 et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de son recours au titre des prestations servies à M. [C] pour ses dépenses de santé et perte de gains professionnels, alors « qu'en cas de renvoi devant une cour d'appel, l'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit que les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration ; qu'en cas d'intervention forcée, l'intervenant forcé remet et notifie ses conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre ; qu'en revanche, la demande d'intervention forcée n'est encadrée par aucun délai, l'article 331 du code de procédure civile précisant seulement qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement, le tiers devant être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; qu'il ressort de ces dispositions qu'un tiers peut être appelé en déclaration de jugement commun plus de deux mois après la déclaration de saisine d'une cour d'appel de renvoi après cassation dès lors qu'il est appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse était recevable à attraire M. [C], assuré social, à la procédure d'appel toujours en cours, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale (arrêt, p. 8 et 9) ; que cependant, pour confirmer le jugement en ce qu'il avait débouté la caisse de