Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 21-12.970

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2, 386 et 912 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 843 F-D Pourvoi n° H 21-12.970 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 La société Distribution de menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-12.970 contre les arrêts rendus les 22 mai 2020 et 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Euro Immobilia promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Distribution de menuiserie, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Euro Immobilia promotion, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 22 mai 2020 et 7 janvier 2021), la société Euro immobilia promotion a relevé appel le 9 juin 2016 d'un jugement du tribunal de commerce qui l'a notamment condamnée au paiement de plusieurs sommes au profit de la société Distribution de menuiserie. 2. Un conseiller de la mise en état, par ordonnance du 10 décembre 2019, a rejeté l'incident de péremption de l'instance présenté par la société Distribution de menuiserie, laquelle l'a déférée à la cour d'appel. 3. Par arrêt du 22 mai 2020, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance et par arrêt du 7 janvier 2021, la cour d'appel a statué au fond. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Distribution de menuiserie fait grief à l'arrêt du 22 mai 2020 de confirmer l'ordonnance qui lui était déférée en ce qu'elle avait rejeté sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance alors « qu' en l'absence de fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état, le défaut de diligence accomplie par les parties dans un délai de deux ans à compter de la communication de leurs dernières écritures entraîne la péremption de l'instance ; qu'en retenant, pour écarter la péremption de l'instance, qu'après la communication de leurs dernières écritures d'appel, le 7 novembre 2016, les parties n'avaient plus qu'à attendre la fixation de l'affaire par le conseiller de la mise en état, le délai de péremption de l'instance étant suspendu jusqu'à la date des plaidoiries, quand en l'absence de fixation des dates de clôture et de plaidoirie par le conseiller de la mise en état, il revenait aux parties d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'affaire et ainsi interrompre le délai de péremption de l‘instance, la cour d'appel a violé les articles 2 et 386 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 2, 386 et 912 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis. 6. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 7. Selon le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats. 8. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état et rejeter l'incident de péremption, l'arrêt retient notamment qu'il résulte de l'article 912 que les parties n'ont plus à accomplir de diligences de nature à faire progresser l'instance après l'expiration des délais pour conclure et qu'en l'espèce, après la communication des dernières écritures de l'intimée le 7 novembre 2016 , le conseiller de la mise en état n'avait toujours pas fixé les dates de clôture et de plaidoirie ni fixé un calendrier de procédure aux parties alors que plus de deux ans s'étaient