Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 21-15.251
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Annulation M. PIREYRE, président Arrêt n° 846 F-D Pourvoi n° M 21-15.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [I] [N], 2°/ Mme [R] [K], épouse [N], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-15.251 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Lloyd's Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ayant pour mandataire général, la société Llyod's France, 2°/ à la société MAAF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la société Confort industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Construction horizontale, société par actions simplifiée, exerçant sous l'enseigne IGC, dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, ayant pour madataire général la société Lloyd's France, et de la société Confort industrie, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Construction horizontale exerçant sous l'enseigne IGC, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 février 2021), après avoir confié la construction d'une maison individuelle à la société Construction horizontale exerçant sous l'enseigne IGC, M. et Mme [N] ont assigné celle-ci ainsi que son assureur, la SMABTP, la société Confort industrie, chargée de la coordination et du suivi de l'exécution des travaux, et son assureur, Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, et la société MAAF assurances, assureur de la société ADN construction, sous-traitant en charge du lot maçonnerie gros oeuvre, aux fins de démolition et de reconstruction de l'immeuble litigieux. 2. Un jugement du 23 octobre 2018 les a déboutés de leurs demandes. Les époux [N] ont relevé appel, par déclaration du 14 novembre 2018, et ont déposé leurs conclusions le 13 février 2019. 3. La société Confort industrie et son assureur ont formé un incident de caducité de la déclaration d'appel devant le conseiller de la mise en état, au motif que les consorts [N] ne sollicitaient pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de leurs écritures. 4. Le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel, par ordonnance du 16 décembre 2020, que les époux [N] ont déférée à la cour d'appel. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 5. M. et Mme [N] font grief à l'arrêt de constater la caducité de l'appel interjeté par eux le 14 novembre 2018, alors : « 1°/ que le droit à un procès équitable exclut l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, a fortiori lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en se fondant, pour conclure à la caducité de la déclaration d'appel du 14 novembre 2018, sur la circonstance que le dispositif des conclusions au fond prises par les appelants « ne tendait ni à la réformation ni à l'annulation du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux et ne déterminait pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel » (arrêt, p. 6, dernier §) quand une telle règle n'a vocation à s'appliquer que dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libe