Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 21-13.354
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 852 F-D Pourvoi n° Z 21-13.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 La société Solari, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-13.354 contre l'ordonnance de référé rendue le 27 octobre 2020 par le président du tribunal de commerce de Paris, dans le litige l'opposant à la société IPF conseil et ressources, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Solari, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le président d'un tribunal de commerce (Paris, 27 octobre 2020), rendue en dernier ressort, la société IPF conseil et ressources a, le 31 août 2020, assigné en référé la société Solari en paiement d'une provision. 2. La société Solari n'a pas comparu. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Solari fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à la société IPF conseil et ressources la somme provisionnelle de 4 291,29 euros toutes taxes comprises en principal, augmentée des intérêts au taux de la banque centrale européenne plus dix points à compter de la date d'échéance de chaque facture, la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement et la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s'assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte d'huissier de justice fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 du code de procédure civile ; qu'à défaut pour l'acte d'huissier de justice de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante ; qu'en condamnant, dès lors, la société Solari à payer diverses sommes à la société IPF conseil et ressources, après avoir relevé que la société Solari avait été citée à comparaître devant elle par un acte d'huissier de justice en date du 31 août 2020 et que la société Solari n'avait pas comparu devant elle, sans vérifier que cet acte de l'huissier de justice en date du 31 août 2020 comportait les mentions exigées par les dispositions des articles 655 à 659 du code de procédure civile, la juridiction du président du tribunal de commerce a violé les dispositions des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6,§1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de vérifier que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés, et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante. 5. Pour condamner la société Solari au paiement d'une provision et à des frais de recouvrement, l'arrêt retient que la société est non comparante et ne s'est pas fait représenter. 6. En se déterminant ainsi, sans vérifier que la citation délivrée comportait les mentions exigées par les textes susvisés, le président du tribunal de commerce n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 27 octobre 2020, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'