Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 21-15.540

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10527 F Pourvoi n° A 21-15.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 M. [X] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-15.540 contre l'arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société MF prévoyance, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [Y], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société MF prévoyance, et après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la société MF prévoyance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société MF Prévoyance était débitrice du maintien de rémunération pour invalidité prévu par le contrat M-092 et de l'AVOIR débouté du surplus de ses demandes ; 1°) - ALORS QUE dans ses conclusions, M. [Y] énonçait expressément que la dette de la société MF Prévoyance était égale à 90 % de l'assiette de cotisation, diminuée des revenus qu'il avait perçus ; qu'en énonçant qu'il soutenait que la prestation de l'assureur devait représenter 90 % de l'assiette de cotisation, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°) - ALORS QUE le bordereau de pièces déposé par M. [Y] comportait, comme pièces n° 27 à 31, ses relevés de compte bancaire, visés par les conclusions comme prouvant qu'il avait été indemnisé sans interruption de 2009 à 2013 ; qu'en énonçant que M. [Y] ne produisait aucune pièce montrant qu'il avait été indemnisé plus de trente jours en 2013, la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) - ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les pièces versées aux débats ; que M. [Y] produisait des relevés de compte bancaires, montrant qu'il avait été indemnisé sans interruption de 2009 à 2013 ; qu'en ne se prononçant pas sur ces pièces, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) - ALORS QUE la société MF Prévoyance se bornait, dans ses écritures, à nier tout droit à garantie et ne concluait pas sur les sommes susceptibles d'être dues et sur l'assiette de cotisations devant être retenue pour calculer sa dette ; qu'en retenant l'année 2014 pour calculer cette assiette, année qui n'était revendiquée par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) - ALORS QU'en retenant l'année 2014 pour calculer l'assiette servant de fondement à la détermination des prestations de l'assureur, sans provoquer la discussion préalable des parties sur cette date qu'elles ne revendiquaient pas, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, violant l'article 16 du code de procédure civile.