Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 21-15.964
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10528 F Pourvoi n° M 21-15.964 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 1°/ la société Groupe Omnium finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Promedial, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ la société Stellium courtage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ la société Stellium immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ la société Stellium Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° M 21-15.964 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Valoriciel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'association Odysseal, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Europure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 3], 5°/ à M. [M] [A], domicilié [Adresse 4], 6°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier et Stellium Invest, de la SCP Richard, avocat de la société Valoriciel, de l'association Odysseal, de la société Europure et de MM. [R], [A] et [O], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier et Stellium Invest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier et Stellium Invest et les condamne à payer aux sociétés Valoriciel, Europure, à l'association Odysseal, chacune, ainsi qu'à MM. [R], [A] et [O], chacun, la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les sociétés Groupe Omnium finance, Promedial, Stellium courtage, Stellium immobilier et Stellium Invest. Les sociétés du groupe Omnium Finance font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'elle a ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête concernant les recherches et constatations effectuées chez Monsieur [H] [R], Monsieur [A], Monsieur [X] [O] et au siège social de la société Europure, ordonné la restitution de l'intégralité des documents saisis au domicile des messieurs [A], [R] et [O] et de la société Europure, quels qu'en soient les supports dans un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois, ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête concernant les recherches et constatations effectuées au siège social de l'association Odysseal et de la société Valoriciel concernant notamment : -tous fichiers ou documents ou échanges de correspondances contenant les mots clés suivants : PIERREDON IMS HARDY IKXIA ROSTICHER ACTION PLUS HOFFMANN Y&H CONSEIL ET PATRIMOINE PR2H [A] L'HERITIER BONNEAU CLAUZADE CAUSSE LOUSTA UNAU LACROIX PAYRAUDEAU BIDART CASTILLO DAGHER G