Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 21-14.919
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10532 F Pourvoi n° A 21-14.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 La société Mutuelle assurance instituteur France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-14.919 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre section A), dans le litige l'opposant à la communauté de communes pays des Sorgues Monts de Vaucluse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Mutuelle assurance instituteur France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la communauté de communes pays des Sorgues Monts de Vaucluse, et après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société mutuelle assurance instituteur France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société mutuelle assurance instituteur France et la condamne à payer à la communauté de communes pays des Sorgues Monts de Vaucluse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance instituteur France Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reçu l'action directe de la communauté CCPSMV et d'AVOIR condamné la société Maif, société d'assurance mutuelle, en sa qualité d'assureur de la responsabilité civile de l'Union compagnonnique des compagnons du tour de France, à payer à la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse la somme de 185 000 € en réparation de son préjudice ; ALORS QUE tenu de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, la communauté de communes fondait sa demande en paiement sur l'article 7 de la convention d'attribution de la subvention signée le 12 janvier 2013 qui faisait obligation à l'association de restituer les sommes versées en l'absence de réalisation du projet subventionné ; que pour accueillir l'action directe de la communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse contre la Maif, la cour d'appel a considéré que la faute commise par M. [T], trésorier de l'Union compagnonnique des compagnons du tour de France, engageait la responsabilité de cette association sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil, devenu l'article 1242 alinéa 5 du même code et ne pouvait être qualifiée d'abus de fonctions, de sorte que la garantie de la Maif était due (arrêt, p. 5 in fine) ; qu'en se fondant ainsi sur la responsabilité de l'association en tant que commettant et sur l'absence de caractérisation d'un abus de fonctions, qui n'était invoqué par aucune des parties, sans inviter la Maif à présenter au préalable ses observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction.