Deuxième chambre civile, 8 septembre 2022 — 21-12.616
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10534 F Pourvoi n° X 21-12.616 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [N] [T], 2°/ Mme [H] [T], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° X 21-12.616 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [F], 2°/ à Mme [X] [D], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Logimanche, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Logimanche, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [F], après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [T], et les condamne à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros et à la société Logimanche la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [T]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [T] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la cour d'appel n'était pas saisie du chef du jugement les ayant déboutés de leur demande de paiement de la somme de 29 387,80 euros relative au remblai et à la clôture et de leur demande de destruction de la construction des époux [F] ; Alors 1°) que l'irrégularité d'une déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément tous les chefs du jugement critiqués est une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée qu'à charge pour l'adversaire de démontrer le grief que cette irrégularité lui a causé ; qu'en refusant de statuer sur la demande de condamnation à payer la somme de 29 387,80 euros relative au remblai et à la clôture et de destruction de la construction des époux [F] au motif que la déclaration d'appel ne mentionnait pas expressément l'infirmation du jugement ayant « débouté les parties de leurs autres demandes », cependant que les époux [F] n'alléguaient ni ne justifiaient le grief que ce vice de forme de la déclaration d'appel leur aurait causé, la cour d'appel a violé les articles 114, 562 et 901 du code de procédure civile ; Alors 2°) que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; que dans le dispositif de leurs conclusions en défense, les époux [F] avaient conclu à la confirmation du jugement ayant débouté au fond M. et Mme [T] de leurs demandes, l'absence de mention dans la déclaration d'appel de la disposition du jugement relative au débouté des autres demandes ne figurant que dans le corps de la discussion ; qu'en refusant d'examiner le bien-fondé des demandes relatives au paiement de la somme de 29 387,80 euros et à la démolition de la partie de la construction non conforme au permis de construire sur lesquelles les époux [F] avaient conclu au fond, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. et Mme [T] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts contre M. et Mme [F] ; Alors 1°) qu'en s'étant bornée à énoncer que les procès-verbaux de constat d'huissier ne permettaient pas d'établir que les travaux effectués par les époux [F] avaient « déstabilisé » la parcelle [Cadastre 4] appartenant à M. et Mme [T] sans rechercher si, ind